Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
24-21.137
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 400 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 février 2026

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° W 24-21.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

La société Festool France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-21.137 contre l'arrêt rendu le 28 août 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Festool France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pecqueur, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 août 2024), M. [K] a été engagé en qualité de démonstrateur par la société Festool France, le 2 janvier 2002.

2. A la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie, il a été licencié le 16 janvier 2019 pour absences répétées et prolongées pour maladie désorganisant la société et nécessitant son remplacement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1226-9 du code du travail :

4. Si le premier de ces textes fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, entraînant la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.

5. Les dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou maladie professionnelle prévues par le second de ces textes sont applicables lorsque l'arrêt de travail est provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur est informé de cette origine professionnelle.

6. Pour dire le licenciement nul, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, retient que, pour caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou à l'accident, l'employeur doit établir la réalité de la perturbation engendrée par l'absence ou les absences répétées du salarié et la nécessité de son remplacement définitif.

7. Après avoir retenu que la perturbation de l'entreprise n'était pas démontrée et que le remplacement du salarié dans un délai raisonnable n'était pas établi, il en déduit que le licenciement n'est pas justifié au regard des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, que ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination et que l'employeur ne prouve pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

8. En statuant ainsi, sans constater que l'arrêt de travail avait été provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, alors qu'en cas de licenciement prononcé pour désorganisation de l'entreprise et nécessitant le remplacement définitif du salarié, l'absence de preuve par l'employeur d'une telle désorganisation et du remplacement du salarié dans un délai raisonnable ne constitue pas, à elle-seule, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation des chefs de dispositif ayant prononcé la nullité du licenciement, condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant et dit que l'employeur devrait rembourser à France travail de Nouvelle Aquitaine les indemnités de chômage perçues par le salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [K] est nul, condamne la société Festool France à payer à M. [K] la somme de 32 131 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant et dit que la société devra rembourser à France travail de Nouvelle Aquitaine les indemnités de chômage perçues par M. [K] depuis son licenciement dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 28 août 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24-21.137.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-21.137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.