Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.427
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 739 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 176 F-D
Pourvoi n° N 24-19.427
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-19.427 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [M], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la SNCF, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ménard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 juin 2024), Mme [M] a été engagée en qualité d'agent du service commercial train « ASCT » (contrôle) le 11 octobre 1999 par la société nationale des chemins de fer français (SNCF). Elle occupe depuis 2022 un poste de technicien comptable polyvalent.
2. La salariée ayant été déclarée inapte le 11 septembre 2019 à son poste par le médecin du travail, les parties au contrat de travail ont signé le 23 septembre 2019 un contrat d'accompagnement professionnel d'une durée de 6 mois.
3. Placée en arrêt de travail du 8 octobre 2019 au 4 novembre 2019, la salariée a été affectée sur un poste au sein de la Direction de la traction TER Auvergne Rhône Alpes de l'EPIC SNCF à [Localité 1] à compter du 5 novembre 2019 puis a quitté son poste le 7 novembre 2019.
4. A la suite d'un nouvel examen médical, le médecin du travail a par avis du 18 novembre 2019 déclaré la salariée apte avec des préconisations médicales reprises dans des avis des 8 janvier et 6 juillet 2020.
5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24-19.427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.