Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 février 2026
- Numéro de rôle
- 24-19.459
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 358 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° X 24-19.459
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
Le syndicat national CFTC Sanofi, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-19.459 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Sanofi Aventis groupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat national CFTC Sanofi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sanofi Aventis groupe, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lacquemant, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2024), les sociétés françaises du groupe Sanofi et les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC et FO ont conclu, le 8 juin 2012, un accord relatif au télétravail.
2. Soutenant que les dispositions de cet accord relatives au remboursement des frais d'installation de bureau et au paiement d'une indemnité forfaitaire mensuelle étaient applicables aux salariés placés en télétravail en raison de circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie de Covid-19, le syndicat national CFTC Sanofi (le syndicat) a saisi, le 9 juillet 2020, un tribunal judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
5. Selon le préambule de l'accord du 8 juin 2012 relatif au télétravail dans le groupe Sanofi en France, cet accord s'inscrit dans le cadre strict du volontariat des salariés candidats au télétravail.
6. L'article 1 du titre 2 de l'accord rappelle la définition du télétravail telle qu'elle résulte de l'article L. 1222-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.
7. L'article 3 du titre 2 prévoit que, dans le cadre de l'accord, les modalités du télétravail font nécessairement l'objet d'un avenant au contrat de travail, conclu pour une période d'un an, renouvelable par tacite reconduction et précisant les jours effectués en télétravail sur proposition du salarié acceptée par la hiérarchie, sur une base hebdomadaire, à raison de un ou deux jours ou à défaut sur une base mensuelle de quatre à huit jours.
8. Les dispositions du titre 3 prévoient le processus d'éligibilité au télétravail, à la stricte initiative du salarié et formalisé, à la suite d'un entretien avec l'employeur, par un avenant au contrat de travail d'une durée d'un an précisant l'organisation et la durée du travail, les conditions de réversibilité, la période d'adaptation et le matériel mis à disposition.
9. L'article 2 du titre 2 énonce qu'en application de l'article L. 1222-11 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, la mise en oeuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail, rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés, et précise que, dans ce cas, les modalités de mise en oeuvre du télétravail seront établies selon les principes énoncés à l'accord et la réglementation en vigueur et en fonction des circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure.
10. Selon l'article 1.7 du titre 4 relatif à l'organisation du télétravail, outre les moyens mis à sa disposition pour télétravailler, le salarié bénéficie d'un remboursement de frais d'installation liés à l'achat de matériel de bureau ou de complément d'équipement, dans la limite de 150 euros et sur présentation des factures, d'un forfait mensuel, sur 12 mois, de 20 euros brut en compensation, notamment, des frais liés à l'utilisation d'une connexion internet haut débit, aux énergies consommées du fait de sa présence au lieu de résidence déclarée ainsi que d'un remboursement du surcoût de la prime d'assurance s'il y a lieu et du coût du certificat attestant de la conformité des installations électriques.
11. Il résulte de ces dispositions que l'application des dispositions de l'article 1.7 figurant au titre 4 de l'accord conclu le 8 juin 2012 est limitée au télétravail habituel et volontaire convenu dans les conditions de l'accord, le télétravail imposé en cas de circonstances exceptionnelles devant faire l'objet de modalités définies lors de la survenue des circonstances le justifiant.
12. La cour d'appel, qui a retenu que les modalités financières de l'accord n'étaient pas communes au télétravail régulier et volontaire et au télétravail exceptionnel et imposé, a fait une exacte application des dispositions conventionnelles.
13. Le moyen, inopérant en ce qu'il critique en sa troisième branche des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat national CFTC Sanofi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 février 2026, sous le numéro 24-19.459.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.