Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
2025F12024
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
584 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

2025F12024 - 2605400050/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23/02/2026

Numéro de rôle général : 2025F12024 Numéro de Procédure collective :

JUGEMENT CONSATANT LE DESISTEMENT D'INSTANCE, LA REPRISE D'INSTANCE PAR LE MINISTERE PUBLIC ET ORDONNANT LE SURSIS A STATUER ET UNE ENQUETE

DEMANDEUR: * ASSOCIATION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE dite BTPR/ CRR-BTP -CRP/BTP

[Adresse 3] Représentée par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de Martinique

PUIS :

LE MINISTERE PUBLIC

DEMANDEUR EN REPRISE D'INSTANCE

DEFENDEUR :

CARAIBES CONSTRUCTION DP SARL RCS : 898115936 [Adresse 2] [Localité 2], Gérant : Monsieur [X] [E] [F] Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Madame Marinette TORPILLE Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/02/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 23/02/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.

Par acte en date du 15/10/2025 signifié à la société débitrice CARAIBES CONSTRUCTION DP SARL selon un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour l'audience du 05/11/2025, où le débiteur a comparu, la BTPR/CRR-BTP - CRP-BTP demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la société CARAIBES CONSTRUCTION DP SARL.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été appelée à l'audience du 23/02/2026.

La demanderesse s'est fait représenter par Maître [J] [G].

Monsieur [X] [E] [F] ayant la qualité de dirigeant de la société défenderesse a comparu en la personne de son conseil.

Lors de l'audience, le conseil de la BTPR/CRR-BTP - CRP-BTP se désiste de sa demande au motif que la part salariale a été payée.

Le Ministère public reprend l'instance à son compte et, afin d'éviter tout paiement préférentiel, a requis l'ouverture d'une enquête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;

Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue avant dire droit ;

CONSTATE

le désistement d'instance de la BTPR/CRR-BTP - CRP-BTP ;

CONSTATE

la reprise d'instance par le ministère public à l'encontre de la société CARAIBES CONSTRUCTION DP SARL ;

Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,

ORDONNE

une enquête,

COMMET

Monsieur Jean-Luc PORSAN CLEMENTE, Juge Commis, et Monsieur Bernard EDOUARD, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l'expert devra être déposé le 28/04/2026,

DIT

que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,

RENVOIE

l'affaire à l'audience du 05/05/2026 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14 heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

RESERVE

tout autre demande ainsi que les dépens. Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F12024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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