Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 2026002691
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 553 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002691
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 05/05/2026
DEMANDEUR(S ) : AIDADOM (SARL) [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTAN T(S) : Monsieur [P] muni d'un pouvoir, assisté de Maître [G]
DEFENDEUR(S) : AIDADOM (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] REPRESENTAN T(S) : Monsieur [P] muni d'un pouvoir, assisté de Maître [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT JUGE(S) : BENOIT REGNIER : FREDERIC MAUREL PASCAL BOYER GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DEBATS A L'AUDIENCE DU 05/05/2026
OBJET : Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALBI TENUE LE 05/05/2026
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
Sur déclaration de cessation des paiements effectuée au Greffe de ce Tribunal le 29/04/2026 par :
AIDADOM (SARL)
Toutes prestations de services en faveurs de personnes, personnes âgées et/ou dépendantes, des enfants de moins de trois ans, des personnes handicapées et notamment l'aide à la toilette, l'hygiène des personnes avec aide au lever ou au coucher, l'assistance diététique, préparation aux repas et aide à la prise de repas, le soutien administratif en accord avec la famille, la coordination entre tous les intervenants impliqués auprès de la personne, le nettoyage domestique.
[Adresse 2] Inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 485 214 373
Mr [P], muni d'un pouvoir pour représenter le gérant, assisté de Maître [G], avocat au Barreau de TOULOUSE, ont été entendus ce jour par le Tribunal.
Attendu qu'il ressort de l'audition en chambre du conseil et des pièces du dossier que tout redressement est manifestement impossible.
Il convient de prononcer l'ouverture de la liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.641-1 et suivants du Code de Commerce, dans les termes ciaprès et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Madame le Procureur de la République ayant été informée de la procédure. Ouvre la Liquidation Judiciaire de :
AIDADOM (SARL) [Adresse 2]
Désigne pour cette procédure les organes suivants : Juge-commissaire : ERIC VEZES ; Liquidateur : la SCP [E] en la personne de Me [I] [Adresse 3].
Fixe au 01/04/2026 la date de cessation des paiements.
Dit et juge que la liste des créances sera établie au plus tard 12 mois après le terme du délai de déclaration des créances.
Invite le comité d'entreprise, les délégués du personnel, ou à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise conformément à l'article L.641-1 du code de commerce et à en communiquer sans délai les nom et adresse au greffe de ce tribunal ;
Ordonne la publication et l'exécution provisoire conformément à la loi.
Désigne Me [O], Commissaire de Justice, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent ;
Dit qu'il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l'inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur ;
Dit que les frais d'inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice ;
Conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du Code de Commerce, fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce d'ALBI du 05/05/2026, où étaient et siégeaient : BENOIT REGNIER Président, FREDERIC MAUREL et PASCAL BOYER Juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier.
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002691. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.