Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Ajaccio
Décision du
23 janvier 2026
Numéro de rôle
24/00099
Formation
Chambre civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO

- 23 janvier 2026 -

N° RG 24/00099 - N° Portalis DBXH-W-B7I-C52K

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Rendue le 23 janvier 2026, après débats à l’audience du 28 novembre 2025, par Julien DEGUINE, juge de la mise en état, assisté de Gil CHIMINGERIU, greffier, dans l’affaire :

ENTRE :

Monsieur [Z] [I] né le 27 juillet 1995 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

ET :

Monsieur [F] [Y] né le 1er novembre 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’Ajaccio, avocats plaidant

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

Monsieur [C] [D] [I] né le 21 novembre 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d’Ajaccio

Vu l’assignation du 31 janvier 2024, aux termes de laquelle Monsieur [Z] [I] a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le tribunal judiciaire en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer : - la somme de 24.500 euros en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024, - la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - outre une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d’incident de Monsieur [Z] [I] tendant à : - rejeter les moyens opposés et les demandes formulées par Monsieur [F] [Y], - ordonner la comparution personnelle des parties au cours de laquelle il sera notamment procédé à l’audition de l’enregistrement de la confirmation de la reconnaissance de dette formulée par Monsieur [F] [Y], - dresser le rapport de l’audition dudit enregistrement et de la comparution personnelle des parties, - et condamner Monsieur [Y] à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions responsives de Monsieur [Y] tendant à rejeter l’incident, et condamner Monsieur [I] à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Les parties appelées ou entendues à l’audience du 28 novembre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que Monsieur [I] verse à l’appui de ses demandes, en pièce 5, un procès-verbal de constat retranscrivant différents messages échangés entre les parties par l’application WhatsApp, ainsi qu’une conversation téléphonique dans laquelle Monsieur [I] identifie Monsieur [F] [Y] comme son interlocuteur ;

Attendu que, la retranscription des messages et de la conversation téléphonique ayant comme il se doit été réalisée par voie d’huissier, le renouvellement de cette opération par le juge n’est pas utile à la solution du litige ; que, par ailleurs, les parties exposent dans leurs écritures les conséquences qu’il y a lieu pour elles de tirer de ces éléments de preuve, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les confronter en présence du juge ; que le tribunal en tirera toutes conséquences au fond ;

Attendu par ailleurs que les observations formulées par les parties sur la loyauté de la preuve sont en réalité inopérantes, dès lors qu’elles ne donnent lieu à aucune demande ;

Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Rejette la demande de comparution personnelle des parties,

Rejette les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoi le dossier à la mise en état du 06 mai 2026.

Réserve les dépens.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 janvier 2026, sous le numéro 24/00099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.