Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Vente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00253
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 357 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00253 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DGA2 NAC : 31B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 18 novembre 2025
Entre
SAS AK INVEST, Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 1] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, Rep/assistant : Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
D’une part
Et
SCI [K] [I] LEVA, Société civile immobilière, ayant son siège social sis [Adresse 3] [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège Rep/assistant : Me Pierre dominique CERVETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société AK INVEST est asociée de la SCCV [K] [E].
Aux termes d’une convention de compte courant d’associés du 3 février 2022, la société AK INVEST a consenti à la SCCV [K] [E] une avance en compte courant de 100.000 euros bloquée durant deux ans.
La société AK INVEST a libéré son avance à hauteur de 50.000 euros.
Se prévalant de l’arrivée de l’échéance, la société AK INVEST a sollicité le remboursement de son avance.
Faute de paiement, la société AK INVEST a fait assigner la SCCV [K] [I] LEVA en référé provision.
Aux termes de ses conclusions, la société AK INVEST demande de condamner la société [K] [E] à lui payer la somme de 49.500 euros au titre de l’avance versée dans le cadre de la convention de compte courant, outre une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives n°1, la société [K] [E] demande au juge des référés : - à titre principal, de constater la contestation sérieuse tenant au manquement de la société requérante à ses engagements, et la débouter de ses prétentions, - à titre reconventionnel, de : - ordonner à la société AK INVEST de lui payer la somme de 1000 euros au titre de la libération de son apport en capital, - ordonner à la société AK INVEST de verser sur son compte-courant d’associée la somme de 50.000 euros en applciation de la convention de compte-courant d’associé, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du neuvième jour courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - ordonner que cette somme de 50.000 euros soit bloquée, pendant une durée de deux ans, au crédit du compte courant d’associée ouvert dans ses livres à compter du versement effectif des sommes dues, - à titre subsidiaire, au titre de l’exception de compensation, d’ordonner à la société AK INVEST de lui payer la somme de 1000 euros au titre de la libération de son apport en capital, et le blocage de la somme de 50.000 euros au crédit du compte courant d’associée ouvert dans ses livres à compter du versement effectif des sommes dues, - à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner à la société AK INVEST de lui payer la somme de 1000 euros au titre de la libération de son apport en capital, et lui accorder les plus larges délais pour le remboursement de l’avance, - et dans tous les cas, de condamner la société AK INVEST à lui payer une indemnité de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier ;
Attendu qu’aux termes de la convention de compte courant d’associé, souscrite « pour une durée de deux années, soit jusqu’au 28 février 2024 », la société AK INVEST s’est engagée à avancer en compte courant à la SCCV [K] [E] la somme de 100.000 euros au plus tard le 28 février 2022 ; que les parties sont convenues du blocage de cette somme jusqu’à la date du terme de la convention, à laquelle elle deviendrait un dépôt à durée déterminé susceptible de remboursement sur simple demade écrite ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société AK INVEST a fait l’avance de la somme de 50.000 euros, ni que le délai de sa mise à disposition est désormais expiré ; que l’obligation de la SCCV [K] [E] à la restitution de l’avance n’est pas douteuse ;
Attendu que pour s’opposer au paiement, la SCCV [K] [E] fait valoir, d’une part, que les mesures sollicitées se heurtent à l’absence d’urgence, ou d’un trouble manifestement illicite, requis par l’article 834 du code de procédure civile, et l’alinéa 1 de l’article 835 ; que cette argumentation est toutefois inopérante, dès lors que les demandes de la société [K] [E] sont fondées sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu d’autre part que, de ce que la société AK INVEST a limité son avance en compte courant à la somme de 50.000 euros, la SCCV [K] [E] déduit qu’elle demeure créancière de cette associée à hauteur du reliquat de son engagement, soit la somme de 50.000 euros ; qu’elle soutient qu’il s’agit là d’une contestation sérieuse du droit au paiement provisionnel de la société AK INVEST, et qu’elle est à défaut fondée à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de son engagment resté inexécuté, et à défaut la compensation de leurs créances réciproques ;
Attendu toutefois que, comme il a été relevé, la société AK INVEST a consenti son avance jusqu’au 28 février 2024 ; qu’elle est désormais expirée ; que l’éventuel droit de la SCCV se limite à l’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation de son associée ; qu’en revanche, elle ne justifie pas d’une obligation au paiement de l’avance qui ne serait pas l’objet d’une contestation sérieuse ;
Attendu qu’il y aura seulement lieu de déduire de la restitution de l’avance la libération de l’apport de la société AK INVEST, soit la somme de 1000 euros (100 parts x 10 euros) ;
Attendu que la SCCV [K] [E] sera par conséquent condamnée à payer à la société AK INVEST la somme de 49.000 euros en restitution de l’avance en compte courant d’associé ; que le surplus des demandes de la SCCV [K] [E] sera rejeté ;
Attendu que la SCCV [K] [E], qui parmi ses pièces justifie, non de sa situation, ou de sa trésorerie, mais seulement de charges éparses, n’établit pas qu’il conviendrait de lui accorder des délais de paiement ; qu’elle a au demeurant déjà bénéficié, au moyen de sa résistance procédurale, des plus larges délais depuis le 28 février 2024 ; qu’elle sera déboutée sur ce point ;
Attendu qu’il appartient à la SCCV [K] [E], qui succombe, de prendre à sa charge les frais que la société AK INVEST a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’elle sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons la SCCV [K] [E] à payer à la société AK INVEST la somme de 49.000 euros en restitution de son avance en compte courant d’associé,
Rejetons les demandes de paiement et de compensation de la SCCV [K] [E],
Rejetons la demande de délai,
Condamnons la SCCV [K] [E] à payer à la société AK INVEST une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Condamnons la SCCV [K] [E] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00253.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00253. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.