Autres demandes relatives à la copropriété
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Ajaccio
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00781
- Formation
- Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 579 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00781 - N° Portalis DBXH-W-B7J-DEM3
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Julien DEGUINE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique
Assisté lors des débats et du délibéré de Madame Théa HOAREAU, Greffier
Débats à l’audience publique du : 2 octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par Monsieur DEGUINE et Madame HOAREAU
ENTRE :
Madame [T] [J] veuve [U], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Valerie BOZZI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, le Dr [A] [V], Monsieur [O] [Y], et Monsieur [N] [J] né [D],
Non comparant
D’AUTRE PART,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [J] veuve [U] est usufruitière des lots n° 8, 13 et 14 de l’ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2], à [Localité 1].
L”assemblée générale des copropriétaires a tenu sa réunion le 17 février 2025.
Se plaignant de différentes irrégularités, Madame [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, devant le tribunal judiciaire, en annulation de l’intégralité des résolutions votées lors de l’assemblée générale, de la dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 que tout copropriétaire doit être convoqué aux assemblées générales des copropriétaires ; que l’article 23 dispose qu’en cas d’usufruit, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire ;
Attendu que Madame [U] soutient qu’elle n’a pas été convoquée dans les formes prescrites par l’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ; que le syndicat des copropriétaires ne formule sur ce point aucune contestation ; qu’il s’ensuit que l’assemblée générale, tenue sans que l’un des copropriétaires ait été mis en mesure d’y exercer son droit de vote, encourt la nullité ; que la nullité étant acquise de ce seul chef, il ne sera pas nécessaire d’envisager le surplus des moyens des parties ;
Attendu que la requérante sera dispensée de contribuer aux frais de la procédure ;
Attendu que, compte tenu de la solution du litige, il appartient au syndicat des copropriétaires, qui succombe, de prendre à sa charge les frais que Madame [U] a dû exposer pour les besoins de son action en justice, qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’elle sera condamnée à lui payer une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], à [Localité 1], tenue le 17 février 2025,
Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, à payer à Madame [T] [J] veuve [U] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Madame [T] [J] veuve [U] des frais de procédure,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Ajaccio dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 2 octobre 2025, sous le numéro 25/00781.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.