Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
2025F01305
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
930 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F1305 Numéro de Procédure collective : 2025RJ252

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS AUREMARINE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 897 560 488 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Olivier FRAQUET Juges : Monsieur Stéphane AUBE Madame Célia ROBICHON

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Monsieur Lucas COSRON, substitut placé, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/04/2026.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 07/05/2026 date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile par Monsieur Olivier FRAQUET, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 31 octobre 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AUREMARINE et nommé la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [D] [W] en qualité de mandataire judiciaire et Monsieur [F] [G] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 19 décembre 2025, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour quatre mois et les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 24 avril 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu : * La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [D] [W], * La SAS AUREMARINE en la personne de Monsieur [S] [O], Président

Maître [W] rappelle l'historique du dossier et présente son rapport.

La société n'emploie aucun salarié.

La société est régulièrement assurée.

La comptabilité est tenue par le cabinet d'expertise comptable GROUPE LAVIALE.

Le bilan clos au 30/04/2025 fait état d'un chiffre d'affaires nul pour un résultat d'exploitation négatif de 7.786 euros et pour un résultat bénéficiaire de 283.587 euros. Ce résultat résulte d produits de participation comptabilisés à hauteur de 300.000 euros.

Le passif déclaré à ce jour s'élève à 1.150.962,32 euros.

La société POLY INVEST a déposé une requête en relevé de forclusion le 2 mars 2026 afin d'être admis au passif au titre d'une créance d'un montant de 410 000 € correspondant à un crédit vendeur accordé lors de la cession des titres de la société MLM au bénéfice de la société AUREMARINE.

Le délibéré est prévu au 20 mai 2026.

Dans l'hypothèse où le créancier POLY INVEST est relevé de la forclusion et déclare valablement sa créance, le passif déclaré s'élèvera à un montant de 1 560 962,32 euros.

Les opérations de vérification du passif ont débuté le 16 février 2026.

Par courrier en date du 6 mars 2026, une contestation de créance a été formulée.

[…]

La liste des créances a été déposée le 10 avril 2026. Le passif proposé à l'admission se présente comme suit :

Malgré plusieurs relances, Maître [W] reste dans l'attente des éléments suivants : * Le prévisionnel d'activité et de trésorerie de la Société MLM comprenant les remontées de dividendes à l'égard de la Société AUREMARINE ; * Le prévisionnel de trésorerie de la Société AUREMARINE compte tenu des remontées de la Société MLM.

L'absence de collaboration avec les organes de la procédure collective apparaît incompatible avec la poursuite de la période d'observation.

Il appartient dès lors au dirigeant de présenter et justifier des perspectives de la société MLM à supporter la reprise des remonter de dividendes par la Société afin de poursuivre la période d'observation et conserver la détention actuelle du capital social de la Société MLM en activité.

Cependant, en l'absence de risque d'aggravation de la situation de la société en cas de renouvellement de la période d'observation, Maître [W] se déclare favorable à son renouvellement pour une durée de 6 mois en fixant une audience de renvoi de l'affaire à 2 mois afin de vérifier la communication des éléments sollicités.

Le juge commissaire a par écrit émis un avis réservé.

Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation pour six mois avec rappel à deux mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation de la SAS AUREMARINE pour six mois soit jusqu'au 31/10/2026 ;

Attendu que la situation de la société nécessite un point d'étape à deux mois ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'avis du juge commissaire,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SAS AUREMARINE, [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Havre sous le numéro de SIREN 897560488 pour six mois soit jusqu'au 31/10/2026,

FIXE l'affaire à l' audience en Chambre du conseil du vendredi 26 juin 2026 à 09 H 45 où il sera statué sur le maintien de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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