Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025F06929
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 424 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
30/04/2026JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête de l'administrateur en date du 09 décembre 2025
La cause a été entendue à l'audience du 30 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Madame Isabelle CRIBIER, Président,
Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
Madame Sophie MEZIN, Juge,
assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°ENTRE- Selarl FHBX, représentée par Maître [Localité 1] COUTURIER2025F692924 [Adresse 1]
DEMANDEUR - en personne * la Selarl AJ PARTENAIRES, représentée par Maitre [U] [S] [Adresse 2] [Localité 2] DEMANDEUR - en personneЕТ * La société FONDERIES DE SOUGLAND
[Localité 3] - en personne et représenté par LAMARTINE CONSEIL -Toque n° 1835 [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 271,01 € HT, 54,20 € TVA, 341,22 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Par requête jointe au présente jugement, il est demandé au tribunal de rectifier le jugement rendu dans cette instance le 14 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
II - DISCUSSION
Attendu qu'il convient de rappeler que l'article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande ;
Attendu qu'après examen des pièces du dossier, il y a lieu de constater que le jugement susmentionné est entaché d'une erreur matérielle ; qu'il convient donc de rectifier le jugement et de lire :
Pages 10 et 11 :
En lieu et place de :
Pages 10 et 11:
[…]
Attendu que le reste du jugement demeure sans changement.
Attendu qu'il y a lieu de mentionner la présente rectification en marge de la minute du jugement susvisé et des expéditions délivrées.
Attendu qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
DIT qu'il y a lieu de rectifier le jugement rendu le 14 avril 2026 et de lire :
Page 10 et 11 :
[…]
En lieu et place de :
[…]
DIT que le reste du jugement demeure sans changement.
DIT que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement susmentionné et des expéditions délivrées.
DIT qu'il n'y a pas lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Isabelle CRIBIER
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier signée par Philippe REYNAUD, Président, et Clément BRAVARD, Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F06929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.