Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/01997
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
514 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 26/01997 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVRK

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Janvier 2026

Date de saisine : 05 Février 2026

Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Décision attaquée : n° 23/02308 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 06 Janvier 2026

Appelants :

Monsieur [I] [W], représenté par Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000F59Y

Madame [Z] [M], représentée par Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000F59Y

Intimés :

Etablissement Public COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE-SAINT-DENIS agissant comme comptable public, représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173 - N° du dossier 230129

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

TRESOR PUBLIC SIP D'[Localité 2]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 2 pages)

Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,

Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Vu l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 122 et 125, 917 à 919 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel en date du 21 janvier 2026,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 1er avril 2026,

Vu les observations écrites du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-[Localité 3],

Par déclaration du 21 janvier 2026, M. [W] et Mme [M] ont interjeté appel, dans un litige les opposant au Crédit industriel et commercial, au Trésor public SIP d'Aubervilliers et au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis, d'un jugement d'orientation en date du 6 janvier 2026, rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, aux termes duquel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, subrogé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis dans les poursuites et ordonné la vente forcée des biens saisis.

Il résulte de la combinaison des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité qui doit être relevée d'office.

En l'espèce, les appelants ne justifient pas avoir présenté une requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe dans les huit jours de la déclaration d'appel, conformément à l'article 919 du code de procédure civile.

Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de M. [W] et Mme [M].

Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 07 Mai 2026

Le greffier Le conseiller délégué

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/01997.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.