Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
23/06452
Formation
Pôle 6 - Chambre 9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
685 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 07 MAI 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ6C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 20/05060

APPELANTE

S.A.S. [1] [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Carine KOKORIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0039

INTIMEE

Madame [F] [S]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle ROTH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0015

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [S] a été engagée par la société [1] [2], pour une durée indéterminée à compter du 23 avril 2009, en qualité de démonstratrice de stand. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de stand.

La relation de travail est régie par la convention collective des Industries de l'habillement.

Par lettre du 6 mars 2020, Madame [S] était convoquée pour le 12 mars à un entretien préalable à un licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 10 avril suivant pour faute grave, caractérisée par divers faits d'insubordination, le non-respect des préconisations du service Visual Merchandising et une baisse constante de ses résultats.

Le 21 juillet 2020, Madame [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de départage, après avoir estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société [1] [2] à payer à Madame [S] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :

- rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire : 2 161,29 € ;

- congés payés afférents : 216,12 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 5 816,14 € ;

- congés payés afférents : 581,61 € ;

- indemnité légale de licenciement : 8 158,75 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 € ;

- remboursement des frais professionnels : 86,43 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;

- les dépens ;

- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.

La société [1] [2] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 mars 2026 et la mise à disposition de l'arrêt a alors été prévue au 7 mai suivant.

En cours de délibéré, le conseil de la société [1] [2] a informé la cour du fait que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avait été ordonnée le 28 avril 2026.

Il convient en conséquence de permettre la mise en cause des organes de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, avant dire-droit, mis à disposition au greffe,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Prononce la réouverture des débats afin de permettre la mise en cause, par Madame [S] des organes de la procédure collective de la société [1] [2], ainsi que de l'Ags, puis à ces derniers, de conclure ;

Renvoie l'affaire à la mise en état ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 23/06452.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.