Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00669
- Formation
- JEX Mobilier
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 967 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00669 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSQL Page --
N° RG 26/00669 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FSQL
Jugement du : 05 mai 2026
AFFAIRE :
[U] [P]
C/
SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE GUADELOUPE (SEMAG), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 342 763 968, agissant aux poursuites et aux diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, ----------
AVOCATS :
la SCP NAEJUS-HILDEBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 mai 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Cadre Greffière,
Après débats à l’audience du 04 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P] née le 22 novembre 1995 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Comparante,
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE GUADELOUPE (SEMAG), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 342 763 968, agissant aux poursuites et aux diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Betty NAEJUS-GONAND de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocate au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal de conciliation passé le 17 décembre 2025 devant le Juge des Contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, la SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (ci-après SEMAG) et Madame [U] [P] sont parvenues à l’accord suivant : Acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 18 janvier 2024, pour le logement situé [Adresse 3],Fixation de la dette locative à la somme de 6.091,57 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, Délais de paiement sur 36 mois,Suspension des effets de la clause résolutoire du bail pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve de leur respect intégral,Retour du plein effet de la clause résolutoire en cas de mensualité impayée, avec autorisation pour le bailleur de procéder dans ce cas à l’expulsion des locataires. Ce procès-verbal de conciliation, revêtu de la formule exécutoire, a été transmis aux parties le 18 décembre 2025 par les soins du greffe.
Par exploit d’huissier en date du 11 mars 2026, la SEMAG a fait délivrer à Madame [U] [P] un commandement de quitter les lieux dans les deux mois, soit au plus tard le 11 mai 2026.
Suivant requête reçue au greffe le 27 mars 2026, Madame [U] [P] a saisi la présente juridiction de l’exécution en vue d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, en indiquant qu’elle avait commencé à apurer la dette locative et à respecter les termes du procès-verbal de conciliation.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue en présence de Madame [U] [P] et de la SEMAG, représentée par son conseil.
A l’audience, la locataire a renouvelé sa demande et sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle indique attendre des rappels d’APL, et avoir à sa charge son fils de 3 ans et sa mère handicapée.
La SEMAG indique qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux, eu égard à la situation de Madame [U] [P].
A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 5 mai 2026 pour être rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Il résulte des dispositions de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais renouvelables compris entre 1 mois et 1 an peuvent être accordés à l'occupant d'un local d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée chaque fois que son relogement n'est pas possible dans des conditions normales, sauf exercice d'un droit de reprise par le propriétaire, échec de la procédure de relogement du fait de la mauvaise foi du locataire ou encore lorsque l'occupant est entré dans les lieux par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Ces délais sont fixés en tenant compte des démarches faites par l'occupant pour se reloger, des efforts qu'il a accomplis pour respecter les obligations dont il est redevable envers le propriétaire, de sa situation personnelle et de celle du propriétaire. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant et des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
En l’espèce, le décompte produit par le bailleur démontre que, depuis le procès-verbal de conciliation, un seul paiement de 500 euros est intervenu le 31 janvier 2026.
Néanmoins, dans la mesure où le bailleur a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais supplémentaires, il convient d’accorder à Madame [U] [P] un délai supplémentaire de 12 mois, à compter du 11 mai 2026, pour quitter les lieux, étant rappelé que l’octroi de ce sursis ne dispense pas Madame [U] [P], jusqu’à son départ effectif, de continuer à payer tous les mois le montant de l'indemnité d'occupation équivalent au loyer courant et aux charges.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [U] [P] un délai supplémentaire de 12 mois, expirant le 11 mai 2027, pour quitter les lieux situés [Adresse 4], [Localité 4] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe par lettre simple ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires.
LA CADRE GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.