Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lorient
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01980
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 258 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
N° d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01980 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C562E
[B] [N] [S] [Q], [E] [I] [H] [D]
C/
S.A.S. MAISONS CBI, S.A.S. CBI L’AVENIR 2- La Société CBI L’AVENIR, Société par action simplifiée au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 751 695 453 ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2] [Localité 3] prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2] à [Localité 4]
COPIE EXECUTOIRE LE 07 Mai 2026 à Me Antoine MAUPETIT Me Luc FURET
ENTRE :
Madame [B] [N] [S] [Q] née le 12 Février 1986 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [I] [H] [D] né le 30 Janvier 1995 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Demandeurs,
ET :
S.A.S. MAISONS CBI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.A.S. CBI L’AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
Défendeurs,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l’audience publique du 27 mars 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 22 Octobre 2025 par Madame [B] [N] [S] [Q] et Monsieur [E] [I] [H] [D] à la S.A.S. Maisons CBI et la S.A.S. CBI L’Avenir aux fins en substance les voir condamnées solidairement à payer le coût des réparations des désordres de leur maison et à indemniser leurs préjudices de jouissance et moral.
La S.A.S. Maisons CBI a constitué avocat.
Vu l’incident de mise en état soulevé par la société Maisons CBI ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Maisons CBI notifiées le 6 mars 2026 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [B] [N] [S] [Q] et Monsieur [E] [I] [H] [D] notifiées le 17 mars 2026 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 27 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Sur la nullité de l’assignation
La société Maisons CBI se désiste de cet incident fondé sur l’absence de fondement juridique de l’action dans l’assignation, les demandeurs ayant régularisé leur acte introductif d’instance en indiquant la base légale de leur demande dans leurs conclusions du 12 février 2026, reconnaissant leur carence à ce titre.
Sur la forclusion
La société Maisons CBI soutient que l’action est irrecevable sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil dès lors que le délai d’un an à compter de la réception pour agir en garantie de parfait achèvement est expiré lorsqu’ils ont délivré l’assignation le 4 novembre 2025, l’action en référé faisant recommencer un délai à la date de la décision prescrivant une expertise.
Madame [B] [N] [S] [Q] et Monsieur [E] [I] [H] [D] répliquent que l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste jusqu’à la levée des réserves avec responsabilité présumée de ce dernier sans avoir à rapporter la preuve de sa faute et que la responsabilité de droit commun survit à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves et que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Ce délai d'un an suivant la réception dont dispose le maître de l'ouvrage pour agir en garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur est un délai de forclusion qui n'est susceptible que d'interruption, il recommence notamment à courir à compter de la date de désignation de l'expert par le juge des référés (3ème 16 mars 2023 n°21-24.574).
Il résulte des pièces produites que : -la réception avec réserves a eu lieu le 7 juillet 2022 -le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a désigné l’expert [Z] [X] par ordonnance du 7 février 2023, remplacé par l’expert [A] [G] par ordonnance du 28 février 2023 -l’assignation a été délivrée le 4 novembre 2025.
Il s’en suit que l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement est forclose.
Mais cette forclusion n’emporte pas en soi l’irrecevabilité de l’action en réparation des désordres et indemnisation des préjudices sur d’autres fondements et notamment sur le fondement de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui est autonome.
Un même désordre peut en effet relever à la fois de la garantie de parfait achèvement et de la garantie biennale ou décennale ou de la responsabilité de droit commun lorsque la garantie décennale ou biennale n’est pas encourue, cette responsabilité contractuelle du constructeur persistant notamment jusqu’à la levée des réserves.
Or, les demandeurs fondent leurs demandes également sur ce fondement juridique visé dans leurs conclusions d’incident du 12 février 2026.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Maisons CBI de sa demande de voir déclarer Madame [B] [N] [S] [Q] et Monsieur [E] [I] [H] [D] irrecevables en leurs demandes.
Il y a lieu de condamner la société Maisons CBI aux dépens de l’incident et à payer à Madame [B] [N] [S] [Q] et Monsieur [E] [I] [H] [D] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident.
Par ces motifs
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Constatons le désistement de la société Maisons CBI concernant son incident tiré de la nullité de l’assignation;
Déclarons l’action de Madame [B] [N] [S] [Q] et Monsieur [E] [I] [H] [D] forclose sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons Madame [B] [N] [S] [Q] et Monsieur [E] [I] [H] [D] recevables en leur action sur les autres fondements juridiques visés dans leurs écritures ;
Condamnons la société Maisons CBI à payer à Madame [B] [N] [S] [Q] et Monsieur [E] [I] [H] [D] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ;
Condamnons la société Maisons CBI aux dépens de l’incident ;
Fixons le calendrier de procédure comme suit : -conclusions de la société Maisons CBI pour le 1er juillet 2026 -conclusions de Madame [B] [N] [S] [Q] et Monsieur [E] [I] [H] [D] pour le 2 septembre 2026 -conclusions de la société Maisons CBI pour le 7 octobre 2026 -conclusions de Madame [B] [N] [S] [Q] et Monsieur [E] [I] [H] [D] pour le 12 novembre 2026 -conclusions de la société Maisons CBI pour le 16 décembre 2026 -clôture prévisible le 8 janvier 2027 -audience de plaidoirie réservée le 17 février 2026.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/01980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.