Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/01822
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
795 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

Mise en Etat

ORDONNANCE DU 07 MAI 2026

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 25/01822 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C56HT

[P] [F]

C/

Société CONSTRUCTION ELIF, Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Société EURL KERBOMAT AMENAGEMENT, Société RIGUIDEL ARCHITECTES, Société MAF

COPIE EXECUTOIRE LE 07 Mai 2026 à Me Pierre BEAUVOIS Me David PARDO Me Edith PEMPTROIT

ENTRE :

Monsieur [P] [F] né le 27 Janvier 1963 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Demandeur,

ET :

Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, es qualité d’assureur de la société CONSTRUCTION ELIF dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Société RIGUIDEL ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me David PARDO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocat plaidant

Société MAF, dont le siège social est sis Mutuelle des Architectes Français [Adresse 4]

Société EURL KERBOMAT AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Société CONSTRUCTION ELIF, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non représentées

Défendeur,

MAGISTRAT : Madame KASBARIAN, Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame SCHEURER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l’audience publique du 27 mars 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les assignations délivrées les 7 et 8 octobre 2025 par Monsieur [P] [F] à la SARL Construction Elif, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, la SARL Ker’Bomat Aménagement, la Mutuelle des Architectes Français et la SARL Riguidel Architectes, aux fins en substance de les voir condamnés in solidum à l’indemniser au titre de la garantie de parfait achèvement ou à titre subsidiaire au titre de la responsabilité décennale ou encore à titre infiniment subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle des travaux de reprise, des préjudices immatériels subis, des frais irrépétibles ainsi qu’à payer les entiers dépens, comprenant notamment ceux de référé.

La société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SARL Riguidel Architectes ont constitué avocat.

Par décision du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise judiciaire en nommant Monsieur [V] [L] pour la réaliser.

Vu l’incident de mise en état soulevé par Monsieur [P] [F] aux fins de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [P] [F] notifiées le 27 novembre 2025, celles de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne notifiées le 7 janvier 2026 et celles de la SARL Riguidel Architectes notifiées le 26 mars 2026 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience sur l’incident a eu lieu le 27 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Sur le sursis à statuer

L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L’article 789 1° du même code de procédure civile énonce que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas encore déposé son rapport définitif utile à la solution du litige, de sorte qu’il ne peut être statué au fond dans la présente instance. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif.

Sur les dépens

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, susceptible d’appel :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;

DISONS que la présente instance sera rappelée à une audience de la mise en état pour la fixation d’un calendrier de procédure dès qu’une des parties informera le juge de la mise en état du dépôt du rapport d’expertise par message sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) ;

RÉSERVONS les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du juge de la mise en état et du greffier.

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/01822.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01822. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.