Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24/00671
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
599 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

Mise en Etat

ORDONNANCE DU 07 MAI 2026

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 24/00671 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5QK2

S.A.R.L. SARL ATLANTI-PLAC

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

COPIE EXECUTOIRE LE 07 Mai 2026 à Me François MIGNON Me Anne-laure GAUVRIT

ENTRE :

S.A.R.L. ATLANTI-PLAC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître François MIGNON de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Demanderesse,

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant

Défenderesse,

MAGISTRAT : Madame KASBARIAN Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame SCHEURER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l’audience publique du 27 mars 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, contradictoirement et en premier ressort,

L’article 789 1° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.

L’article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action.

L’article 385 du même code énonce que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

L’article 394 du même code prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur si ce dernier a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L’article 399 du même code indique que les dépens sont à la charge du demandeur sauf convention contraire.

Vu les conclusions de désistement d’instance de la S.A.R.L. SARL ATLANTI-PLAC enregistrées le 14 janvier 2026.

Vu les conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD enregistrées le 2 février 2026 par lesquelles ce dernier accepte ce désistement et sollicite une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater le désistement d’instance de la S.A.R.L. SARL ATLANTI-PLAC.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. AXA FRANCE IARD les frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager pour cette instance. la S.A.R.L. SARL ATLANTI-PLAC sera condamnée à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS.

CONSTATONS le désistement d’instance de la S.A.R.L. SARL ATLANTI-PLAC à l’égard de la S.A. AXA FRANCE IARD ;

CONSTATONS que ledit désistement est parfait compte tenu de l’acceptation de la S.A. AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNONS la S.A.R.L. SARL ATLANTI-PLAC à payer à la S.A. AXA FRANCE IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNONS la S.A.R.L. ATLANTI-PLAC aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24/00671.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.