Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Location-gérance du fonds de commerceDemande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
23/01276
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 243 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

Mise en Etat

ORDONNANCE DU 07 MAI 2026

N° d’inscription au répertoire général :

N° RG 23/01276 - N° Portalis DBZH-W-B7H-C5K36

[B] [U], [D] [U]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., S.A.S. BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS Me LOHEAC n’intervenant plus, S.C.P. MJURIS

COPIE EXECUTOIRE LE 07 Mai 2026 à Me Hugo CASTRES Me Louis LAURENT

ENTRE :

Madame [D] [U] née le 11 Mars 1952 à [Localité 1] décédée le 24 novembre 2025 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Demandeurs,

Monsieur [B] [U] né le 05 Décembre 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Louis LAURENT de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Intervenant volontaire

ET :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

SCP MJURIS, représentée par Maître [K] [Q],domiciliée [Adresse 4], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SASU BUREAU TECHNIQUE DE L'HABITAT FRANCAIS (BTHF), Société par actions simplifiée unipersonnelle,dont le siège social est [Adresse 5]

non représentées

Défendeurs,

MAGISTRAT : Madame KASBARIAN Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame SCHEURER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : à l’audience publique du 27 mars 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation délivrée le 21 Juillet 2023 par Madame [D] [U] à la S.A.S. BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS aux fins en substance de voir prononcer la résolution du contrat en raison des désordres constatés et d’indemnisation de ses préjudices ;

Vu le placement en liquidation judiciaire de la S.A.S. BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 4 septembre 2024 ;

Vu l’assignation délivrée le 30 décembre 2024 par Madame [D] [U] à la S.C.P MJURIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS, laquelle n’a pas constitué avocat ;

Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 29 septembre 2025 par Madame [D] [U] à la S.A. CA CONSUMER FINANCE aux fins d’obtenir, outre la résolution du contrat conclu avec la S.A.S. BUREAU TECHNIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS, la résolution du contrat de crédit affecté conclu avec la S.A CA CONSUMER FINANCE ;

La S.A. CA CONSUMER FINANCE a constitué avocat.

Vu le décès de Madame [D] [U] survenu le 24 novembre 2025 ;

Vu l’incident de mise en état soulevé par Monsieur [B] [U], en qualité d’ayant droit de Madame [U] ;

Vu l’incident de mise en état soulevé par la S.A CA CONSUMER FINANCE ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [B] [U] notifiées le 4 mars 2026 aux fins de recevoir son intervention volontaire et déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société CA CONSUMER FINANCE ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la S.A CA CONSUMER FINANCE notifiées le 18 mars 2026 aux fins d’incompétence du tribunal Judiciaire de LORIENT au profit du juge des contentieux de la protection de LORIENT ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience sur l’incident a eu lieu le 27 mars 2026 .

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

Sur l’intervention volontaire

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

L’article 328 dudit code précise que l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

L’article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il résulte de l’attestation dévolutive établie par notaire le 5 janvier 2026 que Madame [D] [U] est décédée le 24 novembre 2025, en cours d’instance, et qu’elle a pour seul héritier Monsieur [B] [U], son fils. Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance aux fins de poursuivre la procédure introduite par sa mère.

Il y a donc lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [B] [U].

Sur la compétence

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

En outre, l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation a trait au crédit à la consommation. La section 9 de ce chapitre est consacrée au contrat de crédit affecté.

L’article L.311- 1 11° du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit affecté et le contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers qu’il finance constituent une opération commerciale unique.

En l’espèce, le demandeur ne produit pas à la cause le contrat de crédit conclu avec la S.A CONSUMER FINANCE. Néanmoins, il ressort du devis n°P237 prévoyant les travaux d’asséchement des murs et de traitement de la façade pour un montant de 21 970 euros que le financement résulte exclusivement d’un crédit bancaire souscrit auprès de SOFINCO, filiale du CA CONSUMER FINANCE. Ce crédit est ainsi entièrment affecté aux travaux commandés, constituant une opération commerciale unique, ce que les parties s’accordent d’ailleurs à dire.

Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, exclusivement compétent pour statuer sur les demandes relatives au contrat de crédit affecté, l’est aussi pour celles concernant le contrat principal qu’il finance. Il convient dès lors de constater l’incompétence de la 1re chambre du tribunal judiciaire de LORIENT au profit de la 2ème chambre de ce tribunal.

Dans ces conditions, le juge des contentieux de la protection est également compétent pour statuer sur la demande tendant à ce que l’expertise judiciaire soit rendue commune et opposable à la S.A CA CONSUMER FINANCE.

Il y a lieu de condamner la S.A CA CONSUMER FINANCE aux dépens du présent incident.

Par ces motifs

Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [B] [U] en qualité d’ayant droit de [D] [U] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Lorient matériellement incompétente pour statuer sur l’ensemble des demandes au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT (2ème chambre), comprenant les demandes au fond et la demande sur incident tendant à déclarer opposables à la S.A CA CONSUMER FINANCE les opérations d’expertise ordonnées le 1er mars 2024 ;

DISONS que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la présente décision, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT ;

CONDAMNONS la S.A CA CONSUMER FINANCE aux dépens de l’incident.

Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 23/01276.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.