Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00140
- Formation
- CH1 Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 109 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président, juge des référés assisté de N.BETIT, cadre greffier placé, lors des débats et du prononcé
Le 01 Avril 2026
N° RG 26/00140 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4DL
DEMANDERESSE S.D.C. [A] [Y] représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA VALLÉE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR Monsieur [Q] [F] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de ce jour, le président a rendu la décision ainsi qu’il suit par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée par RPVA en application de l’article 676 du CPC à Maître Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] (26), par l'intermédiaire de son syndic en exercice, a assigné Monsieur [Q] [F], aux fins d'obtenir sa condamnation à la somme de 4 690,79 euros d'arriérés de charges échues ou de provisions échues et accessoires au titre des frais de recouvrement ; outre sa condamnation à la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, estimant que le Juge des référés est compétent en l'espèce pour prononcer la condamnation du copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 du même texte.
Par ordonnance Présidentielle en date du 29 octobre 2025, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier en date du 04 décembre 2025, le cabinet GPS AVOCATS, dans les intérêts du demandeur, a sollicité la réinscription de l'affaire aux rôles de la juridiction.
L'affaire a été réinscrite à l'audience du 18 mars 2026.
Monsieur [Q] [F], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat, et ainsi n'oppose aucun argument en défense.
La décision a été fixée en délibéré au 1er avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le Juge des référés peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 de la même loi, et devenues exigibles.
Il incombe au demandeur à l'action de rapporter la preuve de l'existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il doit être précisé qu'aux termes de l'article 1362 du Code civil, l'absence à la comparution équivaut à un commencement de preuve par écrit. Or, le défendeur ne comparant pas, il convient de dire que le commencement de preuve par écrit est constitué, aussi nécessité est alors faite de rechercher si d'autres éléments complètent ledit commencement de preuve.
En l'espèce, il ressort d'abord, de la mise en demeure en date du 13 novembre 2024, qu'à cette date, le défendeur était débiteur auprès de la copropriété de la somme de 1 891,50 euros, et ensuite, de la mise en demeure en date du 13 mai 2025, qu'à cette date, le défendeur était débiteur auprès de la copropriété de la somme de 3 306,23 euros ; outre 98 euros pour le coût total de ces deux actes.
Il ressort enfin du relevé de compte de Monsieur [Q] [F], en date du 09 juillet 2025, qu'il était débiteur, à cette date, de la somme totale de 4 046,29 euros auprès de la copropriété.
Monsieur [Q] [F] ne justifie pas du paiement de l'intégralité des sommes dues au jour de l'assignation et de l'audience.
Il se déduit de ces éléments, élevés au contradictoire, que les provisions prévues à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont dues par le défendeur à la copropriété à hauteur de 3 368,29 euros au titre des charges échues au 09 juillet 2025, et à hauteur de 644,50 euros au titre de provisions échues jusqu'au 4ème trimestre 2025, soit la somme totale de 4046,29 euros, et qu'il y a lieu de constater la déchéance du terme.
Il se dégage encore des pièces soumises aux débats que le syndicat des copropriétaires a dû engager des frais de mise en demeure, de relance, et de constitution de dossiers pour l'avocat, pour un total réglé de 678 euros. Ces frais ont été rendus nécessaires par l'absence de réaction suffisante du défendeur aux sollicitations du syndic, qu'ainsi ladite somme de 678 euros, cette somme sera mise à la charge de Monsieur [Q] [F].
Il sera ainsi fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] (26) étant condamné au paiement de la somme totale de 4 690,79 euros au titre des charges échues et à échoir et accessoires.
Encore, il ressort de l'article 1533-3 que la partie qui ne fait pas suite à une injonction aux fins de médiation peut être condamnée à une amende civile à hauteur de 10 000 euros, or, le défendeur n'a pas souhaité réaliser le processus amiable qui avait été ordonné par l'ordonnance de cette même juridiction en date du 29 octobre 2025, il sera ainsi condamné à une amende civile à hauteur de 2 000 euros.
En outre il serait manifestement inéquitable de faire supporter au demandeur l'intégralité des frais qu'il a dû engager, il lui sera ainsi alloué la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en premier et dernier ressort, exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS Monsieur [Q] [F], à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] (26), par l'intermédiaire de son syndic en exercice, au paiement de la somme de 3 368,29 euros au titre des charges échues le 09 juillet 2025, de 644,50 euros au titre de provisions échues jusqu'au 4ème trimestre 2025, et de 678 euros au titre des frais de recouvrement, soit la somme totale de 4 690,79 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [F] à une amende civile à hauteur de 2 000 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [F], à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 2] (26), par l'intermédiaire de son syndic en exercice, la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [Q] [F], aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier Le Juge des référés
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/00140.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00140. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.