Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/01353
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 588 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

5AA TRIBUNAL JUDICIAIRE annexe [Adresse 1] [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

Minute :

DOSSIER N° : N° RG 25/01353 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C5JY

AFFAIRE : Société VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC L’HABITAT DE VENDEE C/ [A] [J], [X] [U]

DEMANDERESSE

S.A. VENDEE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT. DE VENDEE, RCS [Localité 2] N° 278 500 012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Séverine DALLEAU munie d’un pouvoir, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

DEFENDEURS

Monsieur [A] [J] né le 28 Août 1997 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [X] [U] née le 21 Juin 2001 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Le copie exécutoire délivrée à :

Me

copie délivrée à : Me M COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Vice-président en charge des contentieux de la protection

GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 03 Mars 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2022 à effet au 28 novembre 2022, l'OPH de VENDÉE HABITAT a donné à bail à Monsieur [A] [J] et à Madame [X] [U] un logement situé [Adresse 4][Adresse 5] à [Localité 4]), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 435,97 € outre les charges.

Le 19 mars, l'OPH de VENDÉE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [A] [J] et à Madame [X] [U] un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 1 774,44 € rappelant la clause résolutoire du bail.

Par actes de commissaire de justice en date du 20 août 2025, l'OPH de VENDÉE HABITAT a assigné Monsieur [A] [J] et Madame [X] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail au 20 mai 2025 par application de la clause résolutoire insérée au dit contrat ; - l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ; - la condamnation solidaire de Monsieur [A] [J] et Madame [X] [U] à lui payer les sommes suivantes: - 1 444,72€ au titre des loyers et charges dus au 24 juillet 2025 - une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et charges revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés - 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation solidaire de Monsieur [A] [J]et Madame [X] [U]

A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 6 janvier 2026 à la demande de Monsieur [A] [J], puis au 3 mars 2026. A cette audience, l'OPH de VENDÉE HABITAT indique que la dette locative est de 4 679,93 € et que le montant de l’échéance du mois de février 2026 s’élève à 552,54 €. . Ses prétentions et moyens sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.

Monsieur [A] [J] et Madame [X] [U], bien que régulièrement informés de la date de renvois de l’audience, n’ont pas comparu, ni n’étaient représentés le 3 mars 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.

En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 774,44 € rappelant la clause résolutoire stipulée au bail a été délivré le 19 mars 2025 à Monsieur [A] [J] et à Madame [X] [U]. Ce commandement a été dénoncé à la CCAPEX par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2025.

Les causes de celui-ci n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois et l’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 22 août 2025.

Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 20 mai 2025.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, dans son paragraphe V, dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du Code civil.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [A] [J] et à Madame [X] [U] n’ont pas repris le paiement du loyer courant , le dernier versement ayant été effectué le 8 décembre 2025.Il ne peut dès lors pas leur être accordé des délais de paiement. Il sera en conséquence ordonné à Monsieur [A] [J] et à Madame [X] [U], ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Passé ce délai, l'OPH de VENDEE HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.

Le maintien dans les lieux de Monsieur [A] [J] et de Madame [X] [U] cause à l'OPH de Vendée HABITAT un préjudice qui sera équitablement réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs. Monsieur [A] [J] et Madame [X] [U] seront solidairement condamnés au paiement de cette indemnité d’occupation.

Sur l’arriéré

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte des décomptes versés que Monsieur [A] [J] et Madame [X] [U] n’ont pas totalement réglé les sommes auxquelles ils étaient tenus et qu’ils restent devoir la somme de 4 679,93€ au 28 février 2026. Monsieur [A] [J] et Madame [X] [U] seront solidairement condamnés à payer à l'OPH de VENDÉE HABITAT cette somme avec intérêts au taux légal.

Sur les demandes accessoires

Il serait contraire à l’équité de laisser l'OPH de VENDÉE HABITAT supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ; il lui sera alloué la somme de 100 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [A] [J] et Madame [X] [U] seront in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail à la date du 20 mai 2025 par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat conclu entre l'OPH de VENDÉE HABITAT, d’une part, et Monsieur [A] [J] et Madame [X] [U] d’autre part.

ORDONNE en conséquence à Monsieur [A] [J] et à Madame [X] [U] , ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

DIT qu'à défaut, la SA VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE, pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [A] [J] et de Madame [X] [U], au besoin avec l'assistance de la force publique.

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [X] [U] à payer à la SAVENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers revalorisés selon les conditions prévues pour le loyer outre les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs.

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [J] et Madame [X] [U], à payer à la SA VENDEE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDEE la somme de 4 679,93 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au au 28 février 2026 avec intérêts au taux légal.

CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [J] et àMadame [X] [U] à payer à l'OPH de VENDÉE HABITAT la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [J] et Madame [X] [U] aux entiers dépens.

RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/01936

MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 25/02112

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01115

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’il est constant que M. [Y] [A] et Mme [S] [R] épouse [A] ont donné suite à la demande en payant le principal réclamé postérieurement à l’introduction de l’instance ; Attendu qu’il convient de donner acte à la SCI FONDS DE LOGEM…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01133

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.