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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bonneville
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00401
Formation
Pr. accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
605 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND du 07 Mai 2026 (désistement Instance)

Première Chambre - Cabinet 6 DOSSIER : N° RG 26/00401 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D6LU

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [C] [B] née [J], demeurant [Adresse 3]

défaillante

PRÉSIDENT

Justine CHAMBON, Vice-Présidente

GREFFIÈRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Aude WERTHEIMER

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assisté de Aude WERTHEIMER.

I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la société CREDIT LOGEMENT a assigné devant le tribunal judiciaire de Bonneville, statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [J] épouse [B], aux fins de voir :

Condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [B] née [J] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT : la somme de 85 652.48 euros au titre du prêt n° M1612-4704101 outre intérêts au taux légal à compter du 02/02/2026 et la somme de 31 018.45 euros au titre du prêt n° M1c7034737801 outre intérêts au taux légal à compter du 02/02/2026 ; Condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [B] née [J] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [B] née [J] aux entiers dépens, Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, et que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée, en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-180 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice, sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens. La société CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, a ultérieurement indiqué se désister de l’instance au motif que l’affaire ne relève pas de la procédure accélérée au fond.

Monsieur [Y] [B] et Madame [C] [J] épouse [B] n’ont pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignés par dépôt de l’acte à l’étude la décision sera réputée contradictoire.

L’audience a eu lieu le 2 avril 2026 et le délibéré a été fixé au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II. MOTIFS DE LA DÉCISION

Au titre de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, a indiqué expressément se désister de son instance demande,

En l’absence de toute contestation, il convient de prendre acte de ce désistement.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société CREDIT LOGEMENT.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Justine CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Prenons acte du désistement d’instance de la société CREDIT LOGEMENT.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la société CREDIT LOGEMENT.

Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-présidente et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bonneville dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.