Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00727
Formation
J.L.D.
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
668 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00727 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VENC Le 07 Mai 2026

Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [E] [A] [K] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Anaïs DE LA ROSA, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

En l’absence du mandataire judiciaire régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 06 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [E] [A] [K] née le 03 Février 1996 à [Localité 2] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [E] [A] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 30 avril 2026, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, en raison d’une désorganisation idéique et émotionnelle se manifestant par des alternances pluriquotidiennes quant au projet engagé. Un vécu de persécution vis-à-vis de l’équipe de soins et des mises en danger relationnelles étaient notés. Elle n’acceptait pas la poursuite des soins prenant place quelques jours après une levée de soins sans consentement mis en place dans le cadre d’une rupture de traitement. Elle ne reconnaissait alors que partiellement ses troubles et demandait à sortir.

A l'audience, le conseil de la patiente relève que les certificats de 24 heures et de 72 heures présentent en en-tête une étiquette sur laquelle il est mentionné une entrée à la date du 22 avril 2026. Pour autant, un examen minutieux de la procédure permet de constater que l'ensemble des documents font état d'une admission en hospitalisation sans consentement à compter du 30 avril 2026.

En conséquence, le moyen sera écarté et la procédure déclarée régulière.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Madame [E] [A] [K] présente à ce jour un ralentissement psychomoteur et une sédation modérée en lien avec les traitements, dans un contexte d'agitation majeure et de passage à l'acte hétéro-agressif sur membres du personnel survenue il y a quelques jours, ayant nécessité une mesure d'isolement et de contention mécanique, associée à une majoration des traitements anxiosédatifs. Il est fait état d'une conscience partielle des troubles et une adhésion aux soins difficilement évaluable.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [E] [A] [K] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [E] [A] [K].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée

□ requérant avisé par mail □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire par email

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00727.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.