Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/03938
Formation
POLE CIVIL COLLEGIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
629 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/03938 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UL6D NAC: 61B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRÉSIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge Monsieur GUICHARD, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 09 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.

JUGEMENT

Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD.

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Mme [K] [X] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie RACOUPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 485

DÉFENDERESSE

Entreprise [J] BEAUTE DU CHEVEUX, Entreprise Individuelle RCS [Localité 2] 982 758 690, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, Madame [K] [X] a fait assigner l'entreprise individuelle [D] du Cheveux inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro [Numéro identifiant 1]devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour être indemnisée des préjudices corporels qu'elle a subi en raison de brûlures au cuir chevelu causées par deux shampooings dits américains et un brushing.

L'affaire se présente en l'état d'un rapport d'expertise judiciaire du docteur [A] [G] qui avait été désigné par une ordonnance du juge des référés du 13 décembre 2024.

L'assignation a été délivrée à " Monsieur [D] du Cheveux " dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile.

La défenderesse n'a pas constitué avocat et la lettre prévue à l'article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que le juge ne fait droit à la demande en l'absence du défendeur que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée et de celles de l'article 471 du même code que lorsque la citation n'a pas été délivrée à personne, le juge peut d'office ordonner que le défendeur soit à nouveau invité à comparaître.

En l'espèce, il sera fait application du dernier de ces textes puisqu'il résulte de la consultation du registre du commerce et des sociétés que cette entreprise n'a pas d'existence légale et que le salon est en réalité exploité par une personne physique, Madame [P] [C] qui devait donc être assignée. C’est d’ailleurs cette personne qui était visée dans la plainte déposée par la demanderesse le 22 juin 2024.

Il convient donc d'ordonner sa citation ou celle de tout exploitant du salon au jour de la délivrance de cet acte.

En outre, les demandes de Madame [X] tendent à la réparation de dommages corporels ce qui nécessite la mise en cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de sécurité sociale.

L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant avant dire droit et par décision mise à disposition au greffe.

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 et la réouverture des débats ;

DIT que Madame [K] [X] fera délivrer une nouvelle citation à Madame [P] [C] ou à toute personne exploitant le fonds au jour de cet acte ;

DIT qu’il appartient à Madame [X] de mettre en cause sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du vendredi 11 septembre 2026 à 8h30 (filière 2).

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/03938.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.