Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/03938
- Formation
- POLE CIVIL COLLEGIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Mai 2026 DOSSIER : N° RG 25/03938 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UL6D NAC: 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRÉSIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président ASSESSEURS : Madame GALLIUSSI, Juge Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé : Mme DURAND-SEGUR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 09 Mars 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. GUICHARD.
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Mme [K] [X] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie RACOUPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 485
DÉFENDERESSE
Entreprise [J] BEAUTE DU CHEVEUX, Entreprise Individuelle RCS [Localité 2] 982 758 690, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, Madame [K] [X] a fait assigner l'entreprise individuelle [D] du Cheveux inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro [Numéro identifiant 1]devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour être indemnisée des préjudices corporels qu'elle a subi en raison de brûlures au cuir chevelu causées par deux shampooings dits américains et un brushing.
L'affaire se présente en l'état d'un rapport d'expertise judiciaire du docteur [A] [G] qui avait été désigné par une ordonnance du juge des référés du 13 décembre 2024.
L'assignation a été délivrée à " Monsieur [D] du Cheveux " dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile.
La défenderesse n'a pas constitué avocat et la lettre prévue à l'article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que le juge ne fait droit à la demande en l'absence du défendeur que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée et de celles de l'article 471 du même code que lorsque la citation n'a pas été délivrée à personne, le juge peut d'office ordonner que le défendeur soit à nouveau invité à comparaître.
En l'espèce, il sera fait application du dernier de ces textes puisqu'il résulte de la consultation du registre du commerce et des sociétés que cette entreprise n'a pas d'existence légale et que le salon est en réalité exploité par une personne physique, Madame [P] [C] qui devait donc être assignée. C’est d’ailleurs cette personne qui était visée dans la plainte déposée par la demanderesse le 22 juin 2024.
Il convient donc d'ordonner sa citation ou celle de tout exploitant du salon au jour de la délivrance de cet acte.
En outre, les demandes de Madame [X] tendent à la réparation de dommages corporels ce qui nécessite la mise en cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la demanderesse conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de sécurité sociale.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant avant dire droit et par décision mise à disposition au greffe.
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2025 et la réouverture des débats ;
DIT que Madame [K] [X] fera délivrer une nouvelle citation à Madame [P] [C] ou à toute personne exploitant le fonds au jour de cet acte ;
DIT qu’il appartient à Madame [X] de mettre en cause sa Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du vendredi 11 septembre 2026 à 8h30 (filière 2).
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
20/10/2026MOTIFS En application de l’article 788 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Il sera rappelé que la communication des pièces entre les parti…
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
16/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'expertise judiciaire : L'article 145 du code de procédure civile énonce que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures…
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
14/10/2026*** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées, et…
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
14/10/2026*** MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées, et…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/03938.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03938. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.