Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Contrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/00387
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 065 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00387 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4EQ

MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00387 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U4EQ NAC: 58Z

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP DESERT-MANELFE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE

Mme [B] [K] épouse [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SA CNP ASSURANCES, sise [Adresse 2], prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 07 avril 2026

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [K] née [Z] est décédée le [Date décès 1] 2024.

Elle a eu 2 enfants, Madame [B] [K] épouse [V] et Madame [G] [K]. Une déclaration de succession a été établie par le notaire chargé de la succession.

Madame [L] [K] née [Z] avait souscrit cinq contrats d’assurance vie auprès de la SA CNP ASSURANCES :

un contrat n° 625 476562 03 souscrit le 19 septembre 1995,un contrat n° 969 294142 13 souscrit le 16 septembre 1997,un contrat n° 969 633295 08 souscrit le 19 novembre 1998,un contrat n° 977 761986 16 souscrit le 22 mars 2007,un contrat n° 657 050088 03 souscrit le 21 décembre 1984. Madame [B] [K] épouse [V] a appris que sa sœur, Madame [G] [K], était l'unique bénéficiaire des cinq contrats d'assurance-vie.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Madame [B] [K] épouse [V] a assigné en justice la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de communication de documents.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 07 avril 2026.

Madame [B] [K] épouse [V], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

ordonner à la SA CNP ASSURANCES de lui communiquer la copie des cinq contrats d'assurance-vie précités, leurs avenants, ainsi que le montant des capitaux versés et l'identité du ou des bénéficiaire(s)statuer ce que de droit quant aux entiers dépens de l'instance Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, la SA CNP ASSURANCES est restée défaillante.

L'affaire a été mise en délibéré rendu le 05 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de communication de documents

Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'article 10 du code civil dispose : « Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ».

L'article 11 du code de procédure civile énonce : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».

Sur le fondement de ces textes, Madame [B] [K] épouse [V] sollicite une injonction de produire des pièces. Elle indique que sa mère a toujours veillé à être égalitaire avec ses filles. Le fait qu'elle ait été totalement écartée du bénéfice des contrats l'amène à suspecter que sa mère ait pu être abusée par des personnes mal intentionnées.

De son côté, la SA CNP ASSURANCES n'a pas entendu émettre de moyens de défense. En tout état de cause, elle est tenue à une obligation légale de discrétion qui lui interdit de communiquer spontanément des renseignements contractuels sollicités par un tiers aux contrats d'assurance-vie.

Il convient de constater qu'aucune motif légitime ne s'oppose à ce qu'un fille puisse obtenir les informations figurant sur les contrats d'assurance-vie de sa défunte mère afin, le cas échéant, de faire la lumière sur ses volontés en matière de transmission de patrimoine.

Cette recherche probatoire constitue un « motif légitime » au sens de l'article 145 précité.

* Sur les dépens de l'instance

L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l’espèce, en l'absence de partie perdante, la charge des dépens afférents à cette instance est laissée à charge de Madame [B] [K] épouse [V], tenue et ce, dans l'attente d'une instance au fond.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS à la SA CNP ASSURANCES de communiquer à Madame [B] [K] épouse [V] les documents suivants :

les contrats d'assurance-vie initiaux souscrits auprès de la SA CNP ASSURANCES, à savoir :un contrat n° 625 476562 03 souscrit le 19 septembre 1995,un contrat n° 969 294142 13 souscrit le 16 septembre 1997,un contrat n° 969 633295 08 souscrit le 19 novembre 1998,un contrat n° 977 761986 16 souscrit le 22 mars 2007,un contrat n° 657 050088 03 souscrit le 21 décembre 1984.les éventuels avenants et dernières modifications des clauses bénéficiaires pour ces cinq contrats,les derniers relevés correspondant à ces contrats,les justificatifs de versement des primes de ces cinq contrats ; DISONS que cette communication devra être effective dans un délai maximal de 30 jours calendaires et qu'à défaut la SA CNP ASSURANCES pourra y être contrainte par la voie judiciaire ;

CONDAMONS Madame [B] [K] épouse [V] aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourraient être récupérés dans le cadre d'une instance au fond ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 05 mai 2026.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00387.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00387. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.