Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00055
Formation
Criée -SAISIE-IMMOBILIERE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
708 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

MINUTE N° : 26/47 DOSSIER N° : N° RG 26/00055 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VB37

Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXECUTION Jugement

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 7 Mai 2026

Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.

Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier

- A la requête de

LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2], agissant pour le compte du Trésor Public, tant en son nom personnel que pour le compte de la Trésorerie de [Localité 3] suivant arrêté du 26/10/2021, publié au JO le 29/10/2021 dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

- A l’encontre de

S.C.I. S.B INVEST immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°539 765 768, représentée par ses gérants M. [C] [Z] et Mme [A] [G] épouse [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

Créancier inscrit dénoncé à la procédure

LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE DE [Localité 4] créancier inscrit en vertu d’une HL du Trésor en date du 17/04/2023, Vol 2023 V, n°4593 dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparant Après débats et plaidoiries, à l’audience du 16 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :

Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête du COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] contre la S.C.I. S.B INVEST ;

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [L], Commissaire(s) de Justice, le 07 Juillet 2023, publié le 25 Août 2023, au service de la publicité foncière de TOULOUSE 3 numéro 74 volume 2023 S concernant un bien sur la commune de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (31290), sis [Adresse 4] consistant en anciennement UN ENSEMBLE IMMOBILIER cadastré SECTION D n°[Cadastre 1] pour une contenance de 05a 05ca, étant précisé que l’immeuble implanté sur ladite parcelle a fait l’objet de travaux de déconstruction réalisés par la Mairie de [Etablissement 1] suite à un arrêté de péril en date du 4 Juin 2018 et en vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 8 Février 2022 ;

Vu l’assignation des 23 et 24 Mars 2026 à la requête du COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2] aux fins de radiation du commandement de payer valant saisie précité ;

Vu l’absence d’opposition à la radiation demandée par la S.C.I. S.B INVEST ;

Les dépens resteront à la charge du poursuivant, faute par ce dernier de produire l’accord express du débiteur de les prendre en charge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE TOULOUSE RANGUEIL avait initié une procédure de saisie immobilière par la délivrance le 7 Juillet 2023 d’un commandement valant saisie, procédure qui a fait l’objet d’un jugement de caducité rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en date du 29 Février 2024 sans toutefois ordonner la radiation dudit commandement.

Cependant depuis lors, le COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 2], demandeur entend reprendre une procédure de saisie immobilière ; il est donc bien fondé en sa demande de radiation de la publication du commandement comme il sera précisé au dispositif.

Le débiteur n’a pas constitué avocat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la radiation de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL [L], Commissaire(s) de Justice à [Localité 1], le 07 Juillet 2023, publié le 25 Août 2023, au bureau des hypothèques de [Localité 1] 3 numéro 74 volume 2023 S ;

PASSE les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.

Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 7 Mai 2026 et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.