Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00381
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 869 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00381 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U35B
MINUTE N° : 26/ DOSSIER : N° RG 26/00381 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U35B NAC: 64B
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE
Mme [J] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [X] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 07 avril 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Madame [J] [E] épouse [O] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, Monsieur [X] [C] aux fins de provision.
L'affaire a été appelée lors de l'audience du 07 avril 2026.
Madame [J] [E] épouse [O] demande au juge des référés, de
condamner Monsieur [X] [C] à lui verser à titre de provision la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux entiers dépens. Bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [X] [C], n'a pas comparu lors de l'audience et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, la partie demanderesse justifie que Monsieur [X] [C] a été condamné par jugement définitif du 09 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des fait de rébellion, pour avoir opposé une résistance violente à l'encontre Madame [J] [E] épouse [O], dépositaire de l'autorité publique.
Celle-ci explique ne pas avoir pu se constituer partie civile lors du procès pénal.
Elle produit à ce titre une partie du dossier pénal qui relate les faits et notamment la résistance violente du condamné à l'égard de la partie demanderesse et notamment un coup de pied paré de justesse au niveau de sa cuisse gauche.
Il convient, par ailleurs, de constater que la partie défenderesse ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés.
Au regard des pièces produites ainsi que des débats il convient dès lors de constater que le droit à indemnisation de la partie demanderesse n’apparaît pas sérieusement contestable.
Il convient toutefois, au regard des faits reprochés, de ramener la provision octroyée à la somme de 300 euros.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [X] [C] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner Monsieur [X] [C] à payer la somme de 1.000 euros à la partie demanderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à verser à Madame [J] [E] épouse [O] à titre de provision la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à verser à Madame [J] [E] épouse [O] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, au visa de l’article 803 du Code de procédure civile, des conclusions ayant été notifiées postérieurement à la date de clôture de l’instruction au 11 mai 2026 et sans opposition des parties, l’ordonnance de clôture a ét…
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION I) Sur les demande principales En application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou ten…
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
23/10/2026SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, La CPAM étant partie à la procédure , il n’a pas lieu de déclarer la procédure commune et opposable à la procédure. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conse…
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
23/10/2026MOTIFS Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il es…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.