Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00712
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 575 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00712 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEJX Le 07 Mai 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l'absence de Madame [H] [E] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 04 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] concernant Madame [H] [E] née le 29 Janvier 1985 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [H] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 27 avril 2026, en raison d’une décompensation d’un trouble bipolaire avec une symptomatologie psychotique en lien avec une rupture de traitement et de suivi. L’état de santé de l’intéressée se dégradait depuis plusieurs semaines. Elle présentait des troubles du sommeil et du comportement avec une errance, des intrusions au domicile du voisinage, une humeur fluctuante et une désorganisation psychique. Plusieurs passages récents aux urgences sont notés à [Localité 2] et en Ariège. Il était également fait mention d’un contexte de prise erratique de méthadone.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 02 mai 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [H] [E] présente à ce jour une logorrhée, une hypersyntonie, un ludisme et un discours digressif, altérant la communication de façon significative. Les symptômes productifs sont mis à distance sans être critiqués. La reconnaissance des troubles et de la nécessité des soins reste très faible.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d'accompagner Madame [H] [E] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [H] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée
? reçu copie ce jour le requérant ? reçu copie ce jour l’avocat ? copie adressée par LS ce jour au tiers
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement La saisine du juge faite par requête du directeur d’établissement du 19 octobre 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la d…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
21/10/2026MOTIFS L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ; Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00712.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.