Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00724
Formation
J.L.D.
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 26/00724 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VEM5 Le 07 Mai 2026

Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, Greffier,

Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Monsieur [I] [T] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Anaïs DE LA ROSA, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE [Etablissement 2], régulièrement convoquée ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

Vu la requête du 06 Mai 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE [Etablissement 2] concernant Monsieur [I] [T] né le 14 Mai 1989 au KOWEIT ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Monsieur [I] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 1er mai 2026, en raison de troubles du comportement et d’une agitation à l’aéroport. Il présentait un contact étrange et méfiant, ainsi qu’un discours flou et peu contributif. Il exprimait des idées de persécution et niait les troubles présentés. Le certificat médical d’admission faisait état de la nécessité d’une évaluation et d’une surveillance en milieu protégé.

A l'audience, le conseil de monsieur [T] relève que le certificat médical de 72 heures ne fait pas été d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Il ressort de la procédure que le certificat médical de 72 heures établi par le docteur [O] le 3 mai 2026 à 13 heures 28 relève que le patient présente « une méfiance pathologique, une opposition passive et active aux propositions de soins sous tendus par des idées délirantes de persécution et une anosognosie des troubles ».

Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier.

Ces éléments médicaux sont de nature à soutenir un risque grave atteinte à l'intégrité psychique du malade, nécessitant de poursuivre la mesure d'hospitalisation, le certificat médical étant parfaitement motivé.

Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière.

Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [I] [T] présente à ce jour des idées délirantes de persécution accompagnées d’une désorganisation psychique et comportementale. L’absence de conscience des troubles et de la nécessité des soins est totale.

La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [I] [T] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [T].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ requérant avisé par mail □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00724.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00724. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.