Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 14 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00147
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 968 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [K] juge charge du contentieux des soins sans consentement
ORDONNANCE
du 14 Avril 2026
N° RG 26/00147 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHXA
[L] [D]
N° MINUTE ELECTRONIQUE
A l’audience publique tenue le 14 Avril 2026 à 10 H 00 par Madame [K], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame BEASSE, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [L] [D] né le 15 Février 1991 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant représenté par Me Manon GENEST, avocat au barreau de LAVAL bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] absent
✤✤✤
- Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
- Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4], enregistrée au greffe, le 13 avril 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [L] [D] au Centre Hospitalier du NORD-[Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé réintégré à la demande d’un tiers ;
- Vu les certificats médicaux en date des 9 avril 2026 et 13 avril 2026 ;
- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 13 avril 2026 ;
- Vu l’avis médical motivé en date du 13 avril 2026 ;
- Vu l’avis du Ministère Public en date du 13 avril 2026 ;
✤✤✤
La réadmission de M. [D] [L] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de Nord [Localité 4], et ce, à compter du 09 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé des mesures de soins sans consentement afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés ; la saisine étant intervenue le 13 avril 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [D] a refusé de se présenter à l’audience. Son conseil n’a contesté ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci, tout en questionnant la motivation du certificat au regard des dispositions de l’article L 3212-1 du CSP, et s’en rapportant à la décision.
Il convient de rappeler que M. [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence le 13 juillet 2023 en raison de l’état délirant et de l’hétéro-agressivité qu’il présentait dans un contexte de rupture thérapeutique et d’alcoolisations massives.
Il a ensuite été admis en programme de soin à compter du 24 juillet 2023. Les certificats mensuels ainsi que les avis du collège ont été produits par l’établissement hospitalier et faisaient état de la stabilisation de l’état de santé de M. [D], de sa compliance aux soins et de l’absence d’éléments psychotiques processuels.
Il ressort du certificat médical dûment communiqué et daté du 9 avril 2026 que la réhospitalisation contrainte de M. [D] a été motivée par la nécessité de procéder à l’observation du patient et à l’ajustement de son traitement, après qu’il ait été conduit aux urgences par les forces de l’ordre dans le cadre d’un arrêté provisoire du maire d’[Localité 6], en raison de troubles domestiques et de dangerosité allégués par sa famille, dans un contexte de différend familial. Le certificat mentionne que M. [D] a présenté”des troubles du comportement sous tendus par la maladie psychique ancienne dont il souffre et sa personnalité comportant des éléments psychotiques”. Si le médecin relève l’absence de dangerosité immédiate, les éléments évoqués permettent de retenir l’existence de troubles mentaux et de la nécessité de soins.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre en date du 13 avril 2026 de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment de l’état d’agressivité présentée par M. [D] dans le cadre d’une aggravation des manifestations de sa pathologie psychiatrique justifiant une période d’observation pour ajustement thérapeutique et favoriser son apaisement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [D] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [L] [D] sous forme d’hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE, Madame BEASSE Madame [K]
Notification faite, le 14 Avril 2026: - à [L] [D] par l’intermédiaire du centre hospitalier, - au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4] par PLEX - au curateur par courriel, - à Me Manon GENEST, avocat au barreau de LAVAL, par PLEX - à Madame le Procureur de la République par courriel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 avril 2026, sous le numéro 26/00147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.