Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
26/00068
Formation
JLD
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
317 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

cabinet de Madame GORIEUX juge charge du contentieux des soins sans consentement

N° RG 26/00068 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EG3W

[I] [S]

MINUTE ELECTRONIQUE ORDONNANCE

du 24 Février 2026

A l’audience publique tenue le 24 Février 2026 à 10 H 20 par Madame GORIEUX, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de Madame LE CLERC, greffier,

A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :

Demandeur Madame [I] [S] née le 18 Septembre 1977 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparante assistée de Me Romain BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire

✤✤✤

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] absent

✤✤✤

- Vu l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

- Vu la requête de [I] [S], enregistrée au greffe, le 17 Février 2026, tendant à la mainlevée de l’hospitalisation sous programme de soins dont elle fait l’objet au Centre Hospitalier du Nord-[Localité 4], établissement dans lequel elle s’est trouvé admise en cas de péril imminent suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du Nord-[Localité 4] en date du 27/09/2024;

- Vu les certificats médicaux en date des 26/01/2026, 22/12/2025, 24/11/2025, 24/10/2025, 25/09/2025, 27/08/2025, 25/07/2025, 27/06/2025, 26/05/2025, 23/04/2025, 27/03/2025, 26/02/2025, 20/02/2025;

- Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 26/01/2026;

- Vu l’avis du collège en date du 25/09/2025;

- Vu l’avis médical motivé en date du 19/02/2026;

- Vu l’avis du Ministère Public ;

✤✤✤

✤✤✤

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision susceptible d’appel ;

REJETONS la requête de [I] [S].

AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [I] [S] sous la forme d’un programme de soins.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons que cette décision est rendue sans frais.

LE GREFFIER, LE JUGE, Madame LE CLERC Madame GORIEUX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 26/00068.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.