Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
26/00707
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 900 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00707 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODPD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

Surendettement N° RG 26/00707 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODPD

Minute n° N° BDF : 000325018419 Gestionnaire : [I] [C]

Le____________________

Exc. LRAR parties Exp. B.F par LS Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

06 MAI 2026

DEMANDERESSE :

Madame [J] [L] demeurant [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne

DÉFENDERESSES :

[1] sis chez [2] JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 4] [Localité 4] non représentée

[3] CF sis SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 5] non représentée

[Localité 6] (EX BOURSORAMA) sis chez [4] [Localité 7] (Gpe IQERA) M. [F] [O] - [Adresse 5] [Localité 8] non représentée

[5], sis chez [6] [Adresse 6] [Localité 9] non représentée

[7], sis chez SYNERGIE [Adresse 6] [Localité 9] non représentée

[8], sis chez [Localité 10] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 11] non représentée

CA CONSUMER FINANCE sis [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 12] non représentée

[3] sis SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 13] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier En présence de [U] [R], Greffier stagiaire

OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [L] a saisi le 25/08/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 16/09/2025.

Par décision en date du 02/12/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 509 euros, avec effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

Madame [J] [L] a contesté les mesures imposées au motif d’une capacité de remboursement trop élevée au regard des revenus irréguliers qu’elle tire de son activité secondaire de formatrice.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/03/2026 par courrier recommandé avec avis de réception.

A cette audience, Madame [J] [L], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours.

Elle a exposé qu’au décès du père de ses enfants survenu en 2021, elle a commencé à souscrire successivement plusieurs crédits à la consommation jusqu’à cumuler 900 euros d’échéances mensuelles qu’elle n’a plus été en capacité de rembourser.

Elle a indiqué que la commission de surendettement a pris en compte tous ses revenus, y compris ceux qu’elle perçoit au titre de ses missions de formatrice occasionnelle (soit environ 337 euros par mois) alors même que ses missions sont limitées à 20-25 journées par an, qu’elle en effectue entre 10 et 20 par an, qu’il peut s’écouler plusieurs semaines entre deux formations dont le nombre n’est jamais garanti, que depuis janvier 2026, elle effectue moins de missions parce que le nombre de formateurs a augmenté.

Elle a précisé que ses charges courantes n’ont pas évolué, que les frais spécifiques de 15 euros par mois pris en compte par la commission de surendettement, correspondent à son abonnement de stationnement résident.

Elle sollicite en définitive de voir prononcer une mesure de rééchelonnement de ses dettes dans la limite d’une capacité de remboursement comprise entre 250 et 300 euros.

Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que le débiteur en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 29/12/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 06/12/2025.

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond

- sur la bonne foi :

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

-sur l'état du passif :

L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l’espèce, l’endettement de Madame [J] [L] s’élève à 48 001,16 €.

-sur la situation du débiteur :

Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [J] [L], âgée de 45 ans, est assistante dentaire en CDI et perçoit un revenu mensuel d’environ 2 040 euros auquel s’ajoutent des revenus tirés de son activité de formatrice occasionnelle auprès du [9] de [Localité 1] d’un montant d’environ 300 euros.

Madame [J] [L] justifie du caractère irrégulier des revenus versés au titre de ses missions de formatrice occasionnelle par une attestation du [9] datée du 12 mars 2026, les bulletins de paye établis par cet organisme de formation au titre des mois de décembre 2024, mai et juillet 2025 ainsi que les extraits de son compte bancaire [10] du 02/05/2025 au 30/07/2025.

Elle a un enfant âgé de 20 ans à charge.

Ses charges mensuelles prises en compte par la commission s’élèvent à 1 828 euros et sont ainsi décomposées : - forfait de base : 853 euros - forfait chauffage : 167 euros - forfait habitation : 163 euros - logement : 574 euros - charges courantes : 56 euros - frais de stationnement : 15 euros

Les forfaits sont calculés conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.

En considération de ces éléments, Madame [J] [L] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 212 euros en considération de ses seuls revenus fixes. Madame [J] [L] a cependant indiqué qu’elle pouvait régler mensuellement entre 250 et 300 euros.

- sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :

En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement de la dette locative sur une durée de 84 mois, dans la limite d’une capacité mensuelle de remboursement de 250 euros, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.

A la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission ou le juge n'a pas l'obligation d'assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l'exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L. 711-6 du code de la consommation).

Il convient en l’occurence de prioriser les dettes bancaires puis les dettes sur crédit à la consommation.

La situation d’endettement du débiteur par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d'intérêt de l'ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l'unique moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.

Enfin, conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.

En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, la débitrice devra ressaisir la commission de surendettement.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [L] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 02/12/2025,

PRONONCE au profit de Madame [J] [L] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes, sur un délai de 84 mois, sans intérêt, dans la limite d’une capacité de remboursement de 250 euros par mois, selon le plan annexé au présent jugement,

DIT que Madame [J] [L] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 juin 2026, étant précisé que le débiteur devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,

PRONONCE, sous réserve de la complète exécution du présent plan, l'effacement partiel des dettes subsistant à l'issue de ces mesures,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée au débiteur quinze jours à l'avance, d'avoir à exécuter ses obligations,

DIT que pendant l'exécution des mesures de redressement, Madame [J] [L] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,

RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan,

DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [L] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,

LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 6 mai 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26/00707.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.