Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bastia
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
25/01508
Formation
Chambre civile 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 066 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

Chambre civile 1

N° RG 25/01508 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DN7B

Nature de l’affaire : 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires  

MINUTE N°

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .

GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats Pauline ANGEL lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2026 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.

JUGEMENT rendu le sept Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile Date indiquée à l'issue des débats

DEMANDERESSE

S.A. Société des Eaux de Corse inscrite au RCS d’Ajaccio sous le n° 514709211, dont le siège social est sis Parc d’Activité de Capu Di Padolu - Route de Porra - 20137 PORTO-VECCHIO, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Mélanie RICCI, avocat au barreau d’AJACCIO,

DEFENDERESSE

Mme [O] [S], demeurant SUERTELLA ACQUACITOSA - SERRA PLAINE - 20243 SERRA DI FIUMORBO

défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 24 octobre 2025, la SAS société des eaux de Corse a fait assigner madame [O] [S] devant le tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir :

Condamner madame [O] [S] à payer à la SOCIETE DES EAUX DE CORSE, la somme de 33.017,87 euros outre intérêts au taux légal, ce à compter de la délivrance de l’assignation ;Condamner madame [O] [S] à payer à la SOCIETE DES EAUX DE CORSE, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de droit à l’égard de madame [S]. Madame [O] [S], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à son époux qui a accepté de le recevoir, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 15 décembre 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l’article L2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, toute fourniture d'eau potable, quel qu'en soit le bénéficiaire, fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usagers correspondante, les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers. 

La qualité d’usager doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations et qu’il doit en conséquence assurer le paiement des sommes afférentes au service d’eau.

Il est constant qu'en matière de fourniture d'eau, la qualité d'usager doit être reconnue à celui qui bénéficie de la prestation en cause.

Il appartient à la société des eaux d’apporter la preuve de l’obligation de payer des débiteurs.

En l’espèce, la société des eaux de Corse se prévaut d’une créance d’un montant de 33.017,87 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à l’égard de madame [O] [S].

Au soutien de ses demandes, la société des eaux de Corse verse aux débats : Une facture en date du 30 octobre 2023 d’un montant de 8.199,34 euros ;Une facture en date du 3 mai 2024 d’un montant de 19.543,55 euros ;Une facture en date du 15 octobre 2024 d’un montant de 2.634,69 euros ;Une facture en date du 6 mai 2025 d’un montant de 2.404,01 euros. Or, les factures sont des documents unilatéraux émis par le créancier.

Ces seules factures ne sont pas de nature à établir une volonté claire de la part de madame [O] [S] d’avoir souscrit l’abonnement à l’eau.

Bien que la société des eaux de Corse invoque l’existence d’un contrat d’abonnement souscrit par madame [O] [S] auprès d’elle, elle ne le communique pas aux débats.

En outre, il apparait dans le détail de la facture du 30 octobre 2023 d’un montant de 8.199,34 euros, que le solde antérieur est de 4.755,82 euros, solde qui n’a donc pas été réglé par madame [O] [S].

La société des eaux de Corse affirme que madame [O] [S] a réglé la somme de 640,92 euros par virement en date du 2 décembre 2024, ce qui n’apparait pas dans les pièces produites aux débats.

Ainsi, aucune pièce communiquée par la société des eaux de la Corse ne permet d’établir que madame [O] [S] a souscrit un contrat d’abonnement et/ou a régulièrement réglé toutes les factures précédentes aux factures litigieuses ce qui permettrait de lui reconnaitre la qualité d’usager.

Ainsi, les seules factures produites, sans justifier de ce que madame [O] [S] a, antérieurement à ces factures litigieuses, régulièrement réglé sa consommation d’eau, ne sont pas suffisantes à établir le bien-fondé de la créance de la société des eaux de Corse.

Par conséquent, la demande en paiement de la société des eaux de Corse sera rejetée.

Sur les demandes accessoires La société des eaux de Corse, succombant, supportera la charge des dépens.

Elle sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE la SA société des eaux de Corse de sa demande en paiement formée à l’encontre de madame [O] [S] ;

CONDAMNE la SA société des eaux de Corse aux dépens ;

DEBOUTE la SA société des eaux de Corse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/01508.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.