Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Protection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de La Rochelle
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00021
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 416 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 24/00021 - N° Portalis DBXC-W-B7I-FAR5 AFFAIRE : S.A.R.L. [P] [B] [Q] [F] [E] C/ URSSAF Poitou-Charentes MINUTE :
Notifié le
COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs
Madame Chrystelle ROBERT, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante ayant comme avocat Me Chadélia KABLOUTI, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, non comparante
DEFENDERESSE
URSSAF Poitou-Charentes, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [Y] [W], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l'audience du : 03 Mars 2026 Jugement prononcé à l'audience du : 06 Mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier déposé au greffe le 16 janvier 2024, la S.A.R.L. [P] [B] [Q] [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la mise en demeure du 05 mai 2023 et du redressement y afférent suite à une décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 29 septembre 2023.
Après différents renvois successifs, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 mars 2026.
A l’audience du 03 mars 2026, la S.A.R.L. [P] [B] [Q] [2] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le demandeur n’est ni présent, ni représenté et ne fournit pas de motif légitime à son absence. Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer sa demande caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement non susceptible de recours,
Déclare la demande de la S.A.R.L. [P] [B] [Q] [F] [E] caduque.
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, Président et par Madame Véronique MONAMY, Greffier.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de La Rochelle dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 24/00021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.