Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/02484
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 052 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 26/02484 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTG3 Minute N°26/00556

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 07 Mai 2026 Le 07 Mai 2026

Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Lucie BARRUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 2 mai 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 2 mai 2026, notifié à Monsieur X se disant [W] [B] le 3 mai 2026 à 13h42 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [W] [B] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 5 mai 2026 à 17h05

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 06 Mai 2026, reçue le 06 Mai 2026 à 15h34

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [W] [B] né le 17 Juin 1987 à [Localité 1] (LITUANIE) de nationalité Lituanienne

Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoquée, représentée par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau de VAL DE MARNE.

En présence de Monsieur [F] [Q], interprète en langue anglais, ayant prêté serment à l’audience.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Wiyao KAO et Me Diana CAPUANO en ses observations.

M. X se disant [W] [B] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce, Monsieur [B] [W] né le 17 juin 1987 à [Localité 1] (LITUANIE) fait l'objet d'un arrêté de la Préfecture d’INDRE ET LOIRE de placement dans les locaux d'un centre de rétention ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 02 mai 2026 notifié le 03 mai 2026 à 13h42.

Il a été pris en charge sur le Centre de rétention administrative d’[Localité 2] le 03 mai 2026 à 15h20.

Cette mesure a été prise sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 03 mai 2026 de la Préfecture d’INDRE ET LOIRE notifiée le même jour à 10h40.

Le 06 mai 2026 à 15h34 le Préfet d’INDRE ET LOIRE a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.

Monsieur [B] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.

I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

Il est de jurisprudence constante que la mesure d’éloignement fondant l’arrêté de placement en rétention administrative (OQTF, ITF, arrêté d’expulsion…) doit être produit en intégralité faisant apparaître également apparaitre sa notification à l’étranger (CA d’Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, n° 24/00085 ; Civ.2ème, 21 janvier 1998, n° 97-50.019).

Après examen du dossier, il sera constaté que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 03 mai 2026 de la Préfecture d’INDRE ET LOIRE produit est incomplet, et ne comporte ainsi pas de date ni l’entier dispositif (page trois manquante – pièce 3 page 8 à 10). S’il est soulevé que la page de notification est valablement signée et datée, ces éléments ne suffisent pas à régulariser la procédure, les pièces justificatives utiles produites devant être complètes.

Dès lors, il sera constaté l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture d’Indre-et-Loire.

En conséquence, pour l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens présentés à l’audience, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le N° RG 26/02484 avec la procédure suivie sous le N° RG 26/02485 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02484 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTG3 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l’irrecevabilité de la requête de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE ;

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [B]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 07 Mai 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Mai 2026 à ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/02484.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.