Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/02482
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 492 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/02482 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HTGY Minute N°26/00555

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 07 Mai 2026 Le 07 Mai 2026

Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 2 mai 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 2 mai 2026, notifié à Monsieur X se disant [M] [F] le 3 mai 2026 à 15h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 06 Mai 2026, reçue le 06 Mai 2026 à 14h36

Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [M] [F] né le 02 Décembre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Emma PERVEYRIE, avocat au barreau de TOURS, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoquée, représentée par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau de VAL DE MARNE.

En présence de Monsieur [R] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Emma PERVEYRIE et Me [A] [G] en ses observations.

M. X se disant [M] [F] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En l'espèce, Monsieur [F] [M], né le 02 décembre 1998 à [Localité 4] (TUNISIE) a fait l'objet d'un arrêté de la Préfecture d’[Localité 2] ET [Localité 3] de placement dans les locaux d'un centre de rétention ne relevant pas de l'administration pénitentiaire du 02 mai 2026 notifié le 03 mai 2026 à 15h25.

Il a été pris en charge sur le Centre de rétention administrative d’[Localité 5] le 05 mai 2026 à 14h00 après son placement en LRA du 03 mai 2026 à 15h25 au 05 mai 2026.

Cette mesure a été prise sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 02 mai 2026 de la Préfecture d’[Localité 2] ET [Localité 3] notifiée le 03 mai 2026 à 14h40.

Le 06 mai 2026 à 14h36 le Préfet d’[Localité 2] ET [Localité 3] a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.

I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :

Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la saisine serait tardive.

Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).

L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »

L’article L.742-1 du CESEDA dans sa version issue de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 énonce : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. »

Il résulte des dispositions combinées des articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 et L.742-5 du CESEDA qu’en toute hypothèse, la mesure de rétention administrative ne peut durer plus de 90 jours.

En l’espèce, Monsieur [M] [F] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 3 mai 2026 à 15h25.

L’administration avait donc jusqu’au 7 mai 2026 à 15h25 pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [M] [F].

La Préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3] ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [F] le 6 mai 2026 à 14h36, il y a lieu de constater que cette saisine est arrivée dans les délais.

Ainsi, il n’est constaté aucune irrecevabilité.

La requête est donc considérée recevable.

II – Sur la régularité de la procédure :

Sur l’information des procureurs de la République du transfert du LRA vers le CRA :

Au titre de l’article L.744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. »

Il y a lieu de rappeler que le manque dans l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative, entache la procédure d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).

En l’espèce, Monsieur [M] [F] a été placé au Local de Rétention Administrative de [Localité 6] le 3 mai 2026 à 15h25, suite à la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et compte tenu de l’absence de place en Centre de Rétention Administrative.

Si les dispositions concernant le placement initiale dans un lieu de rétention administrative n’imposent pas qu’une information soit adressée aux procureurs de départ et d’arrivé, contrairement aux allégations du représentant de la préfecture, cette exigence ne concerne pas les cas de transfert.

La préfecture d’[Localité 2]-et-[Localité 3], ayant obtenu une place au CRA d’[Localité 5], a procédé au transfert de l’intéressé le 5 mai 2026. Il ressort de l’examen des pièces du dossier que la préfecture justifie avoir informé le procureur de de [Localité 6] par un courriel du 5 mai 2026 à 12h25. Aucun courriel n’a effectivement été adressé au procureur de la République d’[Localité 1] malgré la mention de ce destinataire au courrier versé en procédure.

Ainsi, il n’est nullement démontré que le parquet d’[Localité 1] a été avisé de ce transfert comme l’exige l’article L.744-17 susvisé.

Dès lors, il sera constaté l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative.

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire les autres moyens soulevés, ni le recours en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l’irrégularité du placement en rétention

Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [F]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 07 Mai 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Mai 2026 à [Localité 1]

L’INTERESSE L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au CRA d’Olivet et par PLEX à l’avocat de l’intéressé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/02482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.