Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/02180
- Formation
- Ch.3 Cab.9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 474 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU : 07 Mai 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/02180 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNMZ / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS
Madame [L] [U] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Armelle PARAUX de la SELARL CABINET PARAUX, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 180
Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (SENEGAL) [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Philippe CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 27,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : L'affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoirie
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Armelle PARAUX Me Philippe CROUVIZIER
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Armelle PARAUX Me Philippe CROUVIZIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur et Madame du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 14 août 2025,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L] [U], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 4] (57)
et de
Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (Sénégal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Sénégal).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
HOMOLOGUE la convention du 14 août 2025 signée par Mme [U] et M. [U] réglant les conséquences de leur divorce, annexée au présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 25/02180.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.