Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Libéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
23/02505
Formation
Chambre 1 Cabinet 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
677 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° 306/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 23/02505 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJKZ

JUGEMENT DU 07 MAI 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [E] [N] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (LUXEMBOURG)

représentée par Maître Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION SAUMIER - VUILLAUME, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C304, Me Simon LETIEVANT, avocat plaidant au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES :

Madame [A] [M] divorcée [V] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mohammed mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A 500

Madame [C] [M] veuve [I] née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier lors des débats : Caroline LOMONT Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY

Après audition le 15 octobre 2025 des avocats des parties

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu les exploits d'huissier délivrés le 18 septembre 2023 par lesquels Mme [E] [N] a constitué avocat et a fait assigner Mme [C] [M] veuve [I] et Mme [A] [M] divorcée [V], devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, à qui elle demande,

A-sur la réduction des legs reçus par Mme [A] [M], au visa des articles 918 et suivants du code civil, -de juger que les legs que [T] [M] et Mme [X] [D] ont consentis à Mme [A] [M] par testaments du 30 octobre 2006, sont réductibles en intégralité, En conséquence, -de condamner Mme [A] [M] à verser à Mme [E] [N] en sa qualité d'héritière réservataire, une somme de 148.458,06 € au titre de l'indemnité de réduction qui lui est due conformément aux calculs du notaire,

B-sur les frais de délivrance des legs et les frais occasionnés par l'attitude de Mme [A] [M], au visa de l'article 1016 du code civil, -de juger que Mme [A] [M] réglera les frais de délivrance incluant le coût d'établissement de l'attestation de propriété, -de juger que Mme [A] [M] supportera les frais d'huissier de justice que le notaire a prélevés sur la succession, -de juger que Mme [A] [M] réglera les frais d'enregistrement des legs,

C-article 700 et dépens -de condamner Mme [A] [M] à régler à Mme [E] [N] une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Vu la constitution d'avocat de Mme [A] [M] et l'absence de constitution d'avocat de Mme [C] [M] veuve [I] ;

Vu l'ordonnance de clôture prise le 25 février 2025 qui a fixé l'affaire à l'audience du 12 mars 2025, à juge unique ;

Vu la requête notifiée en RPVA le 07 mars 2025 par laquelle Mme [A] [M] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats en exposant avoir conclu mais n'avoir pu transmettre ses écritures en raison d'un dysfonctionnement du RPVA ;

Vu la décision de révocation de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats du 11 mars 2025 et le renvoi du dossier à l'audience de mise en état ;

Vu les dernières conclusions de Mme [N] notifiées en RPVA le 06 mai 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2025 ;

Vu que l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025, à juge unique lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 7 mai 2026 ;

IV MOTIFS DE LA DECISION

Les conclusions « papier » prises par Mme [M] en date du 24 février 2025 ni figurant pas en RPVA, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état aux fins qu'elles le soient.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Judiciaire,

RABAT l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2025,

ORDONNE la réouverture des débats,

FAIT INJONCTION à Mme [A] [M] divorcée [V] de déposer ses conclusions du 24 février 2025 en RPVA,

RENVOIE pour ce faire la cause à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 23 juin 2026, à 9 heures en cabinet,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 par Mme Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier lors du délibéré.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 23/02505.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02505. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.