Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Verdun
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00047
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 539 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ cabinet du des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEME CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
° 2026/47
us, [H] [M], Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de VERDUN statuant notre cabinet,
l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise itaire et modifiant le code de la santé publique ;
le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des rtés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de ns psychiatriques sans consentement ;
l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
dame [F] [Q] née [Z] e) le 29 mars 1977
la saisine en date du 7 mai 2026 à 10 h 05 émanant du directeur d'établissement
l'avis de la Procureure de la République ;
ndu que la patiente a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention et ès audition de cette dernière par le truchement d'une communication audio-visuelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
ndu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé lique :
-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour venir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un chiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après luation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et chiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et ée dans le dossier médical.
mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du ent le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait jet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée ximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée le de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les sures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le
cteur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du ouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour ettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la ille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la ante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de té du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du me des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. es conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce , aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit res à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la ation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant ssurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
es conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention orise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la ouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. tefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux isions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins gt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision e médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du ent, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son cubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est ntifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de étention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau i au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et ue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque ine du juge des libertés et de la détention.
r l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de tention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui récèdent.
mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux miers alinéas.
mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;
ndu que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la ularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs qués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la tention ;
ndu que Madame [F] [Q] née [Z] a été placée sans son consentement sous le ime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 mai 2026, pour des troubles du portement avec délire, agressivité et mise en danger d’elle-même et d’autrui ;
ndu que par décision en date du 4 mai 2026 à 14 heures le Docteur [I] [A], chiatre de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l’isolement, renouvelé cessivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 24 heures sur une période 15 jours ;
ndu toutefois que, par certificat médical en date du 6 mai 2026, à titre exceptionnel, la dite sure a été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures ;
ndu que le directeur d'établissement nous a informé sans délai du dépassement du premier ai de 48 heures et que, le 7 mai 2026 le directeur du Centre hospitalier de [Localité 1] nous a saisi contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté avant l'expiration de la 72e heure motif que l'état de santé de la patiente rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà cette durée ;
ndu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] psychiatre de l’établissement ccueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement de la patiente susvisée est nécessaire regard de ce que celle-ci reste hétéro agressive et revendicatrice ; qu'en se déterminant ainsi, it médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la ent ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter et ce, de manière ptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet me étant une pratique de dernier recours ;
ndu en conséquence qu'aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la sure d’isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait jet peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
tuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la ur d’appel de [Localité 2],
ONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique plète dont fait l’objet Madame [F] [Q] née [Z] pourra se poursuivre au-delà du ai de 96 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Le 7mai 2026 à 16 h 00
Le Juge des libertés et de la détention
IES DE RECOURS
rt. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible ppel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] ou son délégué, dans un ai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. e ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
rt. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration ppel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est egistrée avec mention de la date et de l’heure.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Verdun dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.