Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/00821
Formation
JCP/SURENDETTEMENT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
400 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00821 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5CB

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES Juge des Contentieux de la Protection

DECISION DU 27 Avril 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DEBITEUR(S)

Monsieur [C] [S], [Adresse 1] non comparant, ni représenté

[H] ayant formé le recours :

Monsieur [O] [N], [Adresse 2] non comparant, ni représenté

AUTRE(S) [1])

[2] (EX NEMO), [Adresse 3] non comparante, ni représentée

SGC [W], [Adresse 4] non comparante, ni représentée

[Adresse 5] non comparante, ni représentée

CAF DU MORBIHAN, [Adresse 6] non comparante, ni représentée

[Adresse 7] non comparante, ni représentée

[3], [Adresse 8] non comparante, ni représentée

[4], GIE [5] [Adresse 9] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENCE : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 27 Avril 2026

DECISION RENDUE LE : 27 Avril 2026

notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

FAITS ET PROCEDURE

Dans sa séance du 16 octobre 2025 la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan a déclaré recevable [C] [S] au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé au secrétariat de la Commission le 06 novembre 2025, Monsieur [O] [N] a contesté cette décision.

La commission a transmis le dossier au juge des contentieux de la protection chargé du surendettement le 17 novembre 2025 afin qu'il soit statué sur ce recours.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 27 avril 2026.

A cette audience, Monsieur [C] [S], dont la convocation est revenue au greffe avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse", n'a pas comparu. Monsieur [O] [N] n’a ni comparu, ni adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur ses moyens et ses pièces avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la Consommation.

Il y a donc lieu de déclarer caduc son recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Vu les articles 406 et 468.2 du code de procédure civile,

Constate l'absence, sans motif légitime, de Monsieur [O] [N] auteur du recours,

Déclare caduc le recours formé par Monsieur [O] [N],

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [O] [N] fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Dit qu'avis sera donné pour information à la Commission de Surendettement des particuliers du Morbihan

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.