Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
26/00532
Formation
Surendettement-RP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 26/00532 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYNX

Minute N°26/00122

JUGEMENT DE RECEVABILITÉ

RENDU LE 30 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

-----------------------------------------------------------------------

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [E] veuve [Z] née le 25 Janvier 1960 à BIZERTE (TUNISIE) (99) Le Tanus Bat A 16 Rue Danton 83000 TOULON

à

DÉFENDEURS :

GROUPAMA MEDITERRANEE Place Chaptal - Maison de l’agriculture - Bat 2 Service Contentieux 34261 MONTPELLIER CEDEX 2

LA BANQUE POSTALE CF Service surendettement 93812 BOBIGNY CEDEX 9

INSTITUT PAOLI-CALMETTES 232 Boulevard Sainte Marguerite 13273 MARSEILLE CEDEX 9

S.C.I. GLYM - MME [Q] La Reserve 373 Lot. Littoral Frédéric Mistral 83000 TOULON

EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97 Allée A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX

CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) 5 avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE ET CUIRE

TRESORERIE HOSPITALIERE DU VAR 54 RUE STE C. DEVILLE CS 21400 83056 TOULON CEDEX

CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

S.A.R.L. CABINET IMMO 2M 2 Avenue Bozzo 83000 TOULON

TRESORERIE MARSEILLE ASSISTANCE PUBLIQUE 6 Allée Turcat Mery 13285 MARSEILLE CEDEX 8

VEOLIA EAU MEDITERRANEE Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement 97 Allée A. Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

JUGEMENT :

Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 novembre 2025, Madame [Y] [Z] née [E] (ci-après « la débitrice »), a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.

La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable en date du 31 décembre 2025.

Par courrier en date du 15 janvier 2026, le CABINET IMMO 2M (ci-après « le créancier »), a formé un recours contre cette décision. Puis le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.

Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs arguments par écrit au plus tard le 02 mars 2026, ce qu’elles ont fait en respectant le principe du contradictoire.

Par courrier contradictoire reçu au Tribunal le 10 février 2026, le créancier souligne le délai déraisonnable quant au recouvrement de sa dette locative. Il ajoute qu’un courrier a été transmis à la débitrice à fin d’échéancier amiable en date du 16 janvier 2026, sans réponse à ce jour de sa part.

Par courrier contradictoire reçu au Tribunal le 13 février 2026, la débitrice indique que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de faire face durablement à l’ensemble de ses dettes exigibles. Elle précise être toujours dans l’attente de sa pension de réversion suite au décès de son époux. Enfin, la débitrice soutient ne pas être en mesure de respecter le plan d’apurement proposé par le créancier sans la mettre en difficulté financière.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.

A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 janvier 2026 et a adressé son recours le 15 janvier 2026.

Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est par conséquent recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Conformément à l'article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.

En l’espèce, le créancier ne conteste pas la recevabilité du dossier de surendettement de la débitrice mais souligne le caractère déraisonnable du délai de recouvrement de sa dette. Il précise et justifie avoir adressé un courrier à la débitrice en date du 06 février 2026, dans lequel il lui rappelle que cette dernière présente un solde débiteur de 4 985,49 euros et lui propose amiablement un plan d’apurement sur 36 mois, courrier auquel la débitrice n’a pas fait suite. Cependant, force est de constater que ce courrier a été envoyé à la débitrice le même jour que le courrier contradictoire envoyé à la juridiction de céans.

De plus, le créancier ne soulève pas la mauvaise foi de la débitrice, se contentant d’affirmer que cette dernière perçoit une pension de réversion suite au décès de son époux et que ses enfants majeurs vivent tous dans le logement.

En outre, si la débitrice a écrit au Tribunal en respectant le principe du contradictoire pour exposer les difficultés financières qu’elle éprouve, elle ne verse toutefois aux débats aucune pièce afin de justifier sa situation financière actuelle. Ainsi, elle se contente d’indiquer que sa situation demeure inchangée à celle retenue par la commission de surendettement en date du 20 janvier 2026, en précisant qu’elle n’est pas en mesure d’appliquer le plan d’apurement proposé par le créancier et déclare être toujours dans l’attente de la pension de réversion suite au décès de son époux.

Par conséquent, eu égard à ces éléments de fait, il convient de confirmer la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et non susceptible de recours

DECLARE le recours du CABINET IMMO 2M recevable mais n’y fait pas droit ;

CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement en date du 31 décembre 2025 au bénéfice de Madame [Y] [Z] née [E] ;

RENVOIE les parties et le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.