Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/06283
Formation
Surendettement-RP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 167 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON Service du surendettement Palais Leclerc 140 bd Maréchal Leclerc 83041 TOULON CEDEX 9 ☎ 04.94.18.99.20/25

N° RG 25/06283 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTCD

Minute N°26/00119

JUGEMENT D'IRRECEVABILITÉ

RENDU LE 30 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

-----------------------------------------------------------------------

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [V] [C] née le 19 Janvier 1982 à BREST (29200) 46 Rue Paul Mestres Bat 2A - RDC 83000 TOULON

à

DÉFENDEURS :

CAF DU VAR Zup de La Rode 38 Rue Emile Ollivier 83083 TOULON CEDEX

EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement 97 Allée A.Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX

[Y] 45 T, rue des Acacias 75017 PARIS

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Chez Neuilly Contentieux Service surendettement 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09

SFR MOBILE Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement 97 Allée A Borodine 69795 ST PRIEST CEDEX

Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX

RD TPM Rue Octave Virgilly 83100 TOULON

MOBILE CLUB 73 rue de chateau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

S.A. UNICIL 20 boulevard Paul Peytral 13006 MARSEILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE

JUGEMENT :

Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 août 2025, Madame [V] [C] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.

Le 27 août 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour les motifs suivants : « - Absence de bonne foi -Mme [C] a bénéficié en 10/23 d’un RP sans LJ. Cependant, elle a contracté, suite à son changement de nom, des prêts pour un total de 10 000 euros depuis 12/24 alors qu’elle était fichée au FICP sous son ancien nom. Compte tenu de l’aggravation importante de l’endettement au cours des derniers mois, la bonne foi de la débitrice ne peut être retenue par la Commission ».

Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers du Var le 08 octobre 2025, la débitrice a formé un recours contre cette décision. Puis le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.

Par jugement rendu en date du 30 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire au 02 mars 2026 (procédure sans audience) à la demande de la débitrice.

Conformément aux dispositions du code de la consommation, la débitrice a été invitée à faire valoir ses arguments par écrit au plus tard le 02 mars 2026, ce qu'elle a fait par courrier du 28 février 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d'irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l'encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la commission.

A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 27 septembre 2025 et a adressé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 08 octobre 2025.

Le recours de la débitrice ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur le bien-fondé du recours

L’article L.711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »

La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.

En l’espèce, la débitrice a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, au motif suivant : « Absence de bonne foi ; Mme [C] a bénéficié en 10/23 d’un RP sans LJ. Cependant, elle a contracté, suite à son changement de nom, des prêts pour un total de 10 000 euros depuis 12/24 alors qu’elle était fichée au FICP sous son ancien nom. Compte tenu de l’aggravation importante de l’endettement au cours des derniers mois, la bonne foi de la débitrice ne peut être retenue par la Commission ».

En effet, à la lecture de l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 17 octobre 2025, nous constatons que la débitrice a souscrit à six nouveaux crédits depuis le 17 décembre 2024, représentant la somme totale de 10 000,00 euros.

Si dans son courrier en date du 26 février 2026 la débitrice affirme avoir été hospitalisée et avoir dû faire face à des difficultés financières et psychologiques, elle ne démontre pas en quoi la souscription à de nouveaux crédits était une solution légitime à ses problèmes.

Par ailleurs, la débitrice affirme ne pas avoir réalisé qu’elle avait l’interdiction de souscrire à de nouveaux crédits et se contente de déclarer que le changement de nom de famille suite au décès de sa mère n’avait en aucun cas pour objectif de dissimuler son identité ou d’éluder ses obligations, sans toutefois justifier ses allégations.

Partant, il se déduit de ces éléments que la débitrice a volontairement aggravé sa situation de surendettement, caractérisant une absence de bonne foi.

Cette absence de bonne foi ne lui ouvre pas droit à la procédure de surendettement des particuliers.

Par conséquent, il convient de confirmer la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var.

Les dépens resteront à la charge de l’État.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, dernier ressort,

DECLARE le recours de Madame [V] [C] recevable en la forme mais n'y fait pas droit ;

CONFIRME la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 27 août 2025 à l’égard de Madame [V] [C] ;

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/06283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.