Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00413
Formation
Juge des libertés détent
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 289 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00413 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KSX2 MINUTE : 26/241

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE PENALEMENT IRRESPONSABLE FAISANT L’OBJET DES SOINS ADMISSION SUR DÉCISION JUDICIAIRE rendue le 07 mai 2026 Article L3213-3 du code de la santé publique

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE RELEVANT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 706.135 DU CPP et L3213-1 et SUIVANTS du CSP

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ET REQUERANT A LA MAINLEVEE

Monsieur [B] [P] né le 06 Février 1988 à [Localité 1] (BELGIQUE) [Adresse 1] [Localité 2] comparant asisté de Maître SCHOEFFLER Astrid avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEURS Madame la Préfète du département du PUY DE DÔME, [Adresse 2] Non comparante

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1] [Adresse 3] Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [B] [P] et son conseil ont été entendus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon les dispositions de l=article L3213-3 du code de la Santé Publique, * la personne malade est examinée par un psychiatre de l=établissement d=accueil dans les mois qui suit l=admission en soins psychiatriques résultant de la décision mentionnée à l=article 706-135 du code de procédure pénale,

* le certificat médical circonstancié établi par le psychiatre doit préciser si la forme de prise en charge du malade demeure adaptée et le cas échéant en propose une nouvelle ;

Attendu que Monsieur [B] [P] a été admis depuis le 13/04/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision judiciaire ;

Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;

Attendu que Monsieur [B] [P], demande la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement par requête en date du 29/04/2026 ;

Attendu que Monsieur [B] [P] fait l=objet d=une d=une décision d=irresponsabilité pénale selon jugement du Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND rendu le 13/04/2026 ;

Attendu que Monsieur [B] [P]a fait l=objet d=une décision en admission en soins psychiatriques dans un établissement mentionné à l=article L3222-1 du code de la santé publique par ordonnance du Tribunal Correctionnel de CLERMONT-FERRAND rendu le 13/04/2026 ;

Attendu que Monsieur [B] [P] a été intégré en soins psychiatriques sous la forme d=une hospitalisation complète le 13/04/2026 ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Q] en date du 27 avril 2026 qu’il a constaté : “La mise en place de sortie de courte durée permettra d'évaluer son comportement et son adaptation à l’'extérieur. ll n'y a pas eu de trouble du comportement majeur ou agressivité dans l'unité depuis le lendemain de son retour la semaine précédente. On ne retrouve pas d’élément délirant ou désorganisationnel, la thyrnie est neutre, il n'y a pas d'angoisse. Monsieur [P] est demandeur de sortie pour voir des proches a [Localité 3]. Dans ces conditions, Ies Soins Sans Consentement restent medicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [B] [P] a déclaré :” J’ai fait trois mois à l’hôpital, ça m’a suffi, je me sens mieux. Il y a avait pas le certificat du médecin et moi, je veux être en liberté, j’ai grandi dans ma tête, je me sens mieux, je vous demande poliment la mainlevée. Moi toujours, je vous respecte.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle soulève la nullité.

Monsieur [B] [P] :“ non, je n’ai pas pu sortir.”

- Sur les moyens de nullité:

Le conseil du patient fait valoir que l’expertisesur laquelle s’appuit la décision du tribunal correctionnel ne serait pas versée en procédure. De même il est soulevé que la personne chargée de la mesure de protection dont fait l’objet le patient n’aurait pas été avisé de l’audience.

Il n’est en effet pas contestable que la dite expertise ne figure pas en effet dans les pièces de la procédure; que toutefois ce manquement ne saurait faire grief au patient dans la mesure où la décision prise par l’autorité judiciaire est motivée sur la base des éléments issus de l’ expertise du Docteur [O] à laquelle il est fait expressément référence.

Par ailleurs, s’agissant du régime d’admission par décision de l’autorité judiciaire, aucun contrôle à 12 jours n’est prévu; le premier contrôle juge intervenant à 6 mois . Dès lors l’absence d’avis au curateur dans le cadre d’un contrôle facultatif ne saurait faire grief au patient.

Enfin il est relevé que le dernier certificat médical versé en procédure serait daté au 27 avril 2026, soit antérieurement à la tenue de l’audience. Il y a toutefois lieu de considérer que ce certificat est suffisamment récent pour éclairer la décision du juge .

Au vu de ce qui précède les moyens de nullité seront rejetés.

Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir que son état de santé ;

Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 27 avril 2026 que la mise en place d’autorisations de sorties courtes permmetrait d’évaluer le comportement et l’adaptaion du patient à l’extérieur; que dans l’attente le maintien des soins sans consentement est médicalement justifié; ;

Que la requête sera dès lors rejetée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [B] [P]

Fait à Clermont-Ferrand, le 07 mai 2026

Le greffier Le Vice-Président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et au Préfet du Puy-de-Dôme - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00413.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.