Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
29 avril 2026
Numéro de rôle
26/00720
Formation
Chambre 04 SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 024 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

SURENDETTEMENT N° RG 26/00720 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KLRJ

JUGEMENT DU 29 Avril 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [S] né le 18 Juillet 1982 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne

DEFENDEURS :

Société [1] Chez [2] JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 3] [Localité 4] non comparant

Société [3] ([4]) [Adresse 4] [Localité 5] non comparant

EDF SERVICE CLIENT Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement [Adresse 3] [Localité 4] non comparant

[5] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 6] non comparant

[6] Chez [7] - Service Surendettement [Adresse 7] [Localité 7] non comparant

CAISSE FEDERALE DE [8] CHEZ [9] [Adresse 8] [Localité 8] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,

DEBATS : 25 mars 2026

Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR) Copie délivrée à la [10] (par LS)

le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 septembre 2025, la commission de surendettement du [Localité 9] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [Y] [S] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 07 janvier 2026, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois au taux de 0%.

La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [Y] [S] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 janvier 2026.

Monsieur [Y] [S] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 14 janvier 2026 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que ses revenus avaient diminué et qu'il ne disposait d'aucune épargne.

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon le 26 janvier 2026, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 25 mars 2026.

Monsieur [Y] [S] comparaît à l’audience. Il explique avoir perçu la somme de 10 000€ à titre d'indemnités de licenciement et avoir utilisé cette somme pour désintéresser des créanciers qui n'étaient pas déclarés à la procédure.

Les créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

Le juge des contentieux de la protection soulève d’office la question de l’éventuelle déchéance de la procédure de surendettement.

La décision est mise en délibéré au 29 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur la déchéance

Le juge statuant à l’occasion d’un recours exercé devant lui en application de l’article L.742-3 du code de la consommation peut prononcer à tout moment la déchéance de la procédure de surendettement en application des dispositions de l’article L.761-1 de ce même code et ce au regard du caractère d’ordre public des dispositions du code de la consommation.

Aux termes de l’article L.761-1 de ce code, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre: 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3°Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L.733-4.

En l’espèce, il ressort des propres déclarations à l'audience de Monsieur [Y] [S] que ce dernier a perçu la somme de 10 000€ à titre d'indemnités de licenciement, somme mentionnée par la commission de surendettement des particuliers comme étant une épargne du débiteur, et qu'il a utilisé cette somme pour désintéresser des créanciers qu'il n'avait pas déclaré à la procédure.

Ce comportement déloyal envers les créanciers déclarés à la procédure, qui auraient pu être partiellement désintéressés, a favorisé des créanciers occultes et a eu pour effet de laisser les premiers sans espoir de voir leurs créances honorées puisque la différence entre les revenus et les charges du débiteur ne lui permettent désormais de dégager que des mensualités de 34€ alors que son passif total s'élève à la somme de 33 166,76€.

Au vu de ces éléments, il convient de déchoir Monsieur [Y] [S] de la procédure de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [Y] [S] ;

PRONONCE la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de Monsieur [Y] [S] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux éventuels dépens ;

DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 9], par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 29 avril 2026.

La greffière Le vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement. La juridiction a statué le 29 avril 2026, sous le numéro 26/00720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.