Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Quentin
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00095
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 315 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN Juge des contentieux de la protection - [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00095 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4XG
Le
Copie exécutoire + copie à Me TAINMONT Copie exécutoire + copie à M. [A] Copie dossier
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par par Me Gwenaëlle TAINMONT, avocate au barreau de LAON
DÉFENDEUR
M. [U] [A] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 20 Mars 2026 du du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d’[Localité 3] en date du 20 novembre 2025, assisté de Céline GAU, Greffière ;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 3 août 2018, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à Monsieur [U] [A] un crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule NISSAN modèle X TRAIL 2 immatriculé [Immatriculation 1], d'un montant en capital de 14.200 euros, au taux débiteur de 5,03 % et remboursable en 84 mensualités.
Le véhicule a été livré le 9 août 2018.
Un plan de surendettement a été adopté par la Commission de surendettement de l'Aisne le 8 juin 2023, pour une application le 31 juillet 2023. Il prévoit, concernant la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, 4 mois de gel suivis de 26 mensualités de 321,43 euros.
Par lettre recommandée du 5 juin 2024, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [A] en demeure d'avoir à régler la somme de 8.096,06 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SA ARKEA a fait assigner Monsieur [U] [A] devant le juge des contentieux de la protection de céans aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et à titre principal, de constatation de la déchéance du terme, de condamnation en paiement de la somme de 7 329,45 € et de restitution du véhicule en vue de sa mise en vente aux enchères publiques, outre intérêts sur les sommes réclamées.
Après que l'affaire a été mise en délibéré à la suite de l'audience du 16 mai 2025, et par jugement du 24 juillet 2025, une réouverture des débats a été ordonnée, la SA ARKEA ne fournissant pas d'historique de compte postérieur au plan de réaménagement des dettes.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 décembre 2025, et renvoyée à cette occasion.
Dans le même temps, la SA ARKEA a à nouveau assigné Monsieur [A] par acte du 7 octobre 2025, présentant les mêmes demandes.
Lors de l'audience du 20 mars 2026 où les deux affaires ont été appelées, le juge des contentieux de la protection a prononcé à l'audience la jonction des dossiers RG 25/95 et RG 25/400 sous le numéro de RG 25/95.
Assigné par acte de commissaire remis à tiers présente au domicile, Monsieur [A] n'est ni comparant ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 24 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'article R.632-1 du Code de la Consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Au terme des dispositions de l'article R312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, malgré la réouverture des débats, la société ARKEA n'a pas versé aux débats l'historique de compte postérieur au plan de réaménagement qui aurait permis de déterminer la date du premier impayé non régularisé.
Pour autant, le plan de réaménagement datant du 8 juin 2023 et la demande ayant été introduite le 3 mars 2025, il sera considéré que la forclusion ne peut pas être acquise, et la demande est recevable.
Sur la demande principale en paiement
- Sur la caducité du plan de surendettement
Aux termes de l'article 1344 du Code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En l'espèce, la société ARKEA ne justifie d'aucune mise en demeure préalable à la caducité du plan de réaménagement de la dette, alors que cette mise en demeure est prescrite.
Par lettre recommandée du 5 juin 2024, la demanderesse a prononcé la déchéance du terme et mis Monsieur [A] en demeure d'avoir à régler la somme de 8.096,06 euros.
Par conséquent, aucune caducité ou déchéance du terme n'est acquise.
- Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
Les articles 1224 et suivants du code civil disposent que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit alors être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L'article 1229 du code civil précise que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l'espèce, en l'absence d'historique de compte postérieur au plan de réaménagement du 8 juin 2023, il n'est pas justifié du non-respect des mensualités par Monsieur [A], et la demande de résolution judiciaire sera également rejetée, ainsi que toutes les demandes de la SA ARKEA.
Sur les autres demandes
La demande de la société ARKEA au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejeté.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société ARKEA sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des dossiers RG 25/95 et RG 25/400 sous le numéro de RG 25/95 ;
DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES recevable en sa demande,
CONSTATE l'absence de caducité du plan de surendettement du 8 juin 2023, ainsi que l'absence de toute déchéance du terme ;
REJETTE l'intégralité des demandes de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à l'encontre de Monsieur [U] [A] ;
REJETTE la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Quentin dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/00095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.