Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Compiègne
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00318
- Formation
- Chambre 1 Section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 622 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/64
AUDIENCE DU 28 Avril 2026 CHAMBRE 1 SECTION 4 AFFAIRE N° N° RG 26/00318 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTKM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [M] épouse [R]
C/
[A] [R]
Grosse et Expédition le à Me Stéphanie CARON DE WILDE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [M] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE Rep/assistant : Me Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-1331 du 16/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 2]/FRANCE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Bertrand BAUCHOT
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 28 Avril 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 20 mars 2026 ; Vu l’ordonnance de clôture du 9 avril 2026 ;
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (ALGERIE)
ET Madame [V] [M] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
lesquels s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 5] (60), sans contrat de mariage préalable; DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 16 mars 2024;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que Madame [V] [M] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu'il incombe à Madame [V] [M] et Monsieur [A] [R] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens qui le cas échéant seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Rappelle qu’en l’absence de signification dans les six mois, la présente décision sera non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES ² FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00318.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.