Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Compiègne
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
26/00336
Formation
Chambre 1 Section 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/65

AUDIENCE DU 28 Avril 2026 CHAMBRE 1 SECTION 4 AFFAIRE N° N° RG 26/00336 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CTFI

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[S] [V]

C/

[G] [V]

Grosse et Expédition le à Me Jonathan SORRIAUX

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jonathan SORRIAUX, avocat au barreau de COMPIEGNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1316 du 24/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [G] [V] née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (AFGHANISTAN) de nationalité Afghane [Adresse 3] [Localité 2]

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Monsieur Bertrand BAUCHOT

GREFFIER :

Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Jugement rendu en audience publique le 28 Avril 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en date du 30 septembre 2025;

CONSTATE que le juge français et compétent et que la loi applicable à la présente instance est la loi française ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [G] [V] Née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)

ET

Monsieur [S] [V] Né la [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], [Localité 4] (AFGHANISTAN)

lesquels s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] (AFGHANISTAN), sans contrat de mariage préalable;   DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 30 septembre 2025 ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;

CONSTATE que Monsieur [S] [V] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DIT qu'il incombe à Monsieur [S] [V] et Madame [G] [V] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;

REJETTE toute autre demande

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens.

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

RAPPELLE qu’en l’absence de signification dans les six mois, la présente décision sera non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.