Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 7 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00396
- Formation
- Contrôle HSC/IC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 308 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00396 N° Portalis DBY2-W-B7K-IKZS Minute : 26/00396 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [Q] [L] Non comparant, représenté par Me Claire CHEVALLIER
TIERS :
M. [L] [T], père Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 27 avril 2026, concernant :
Mme [Q] [L] née le 25 Août 1991 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 4 avril 2026 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [L] [Q] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 6 mai ,
Vu les débats tenus en audience publique le 7 mai . Mme [L] [Q] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience et n’est pas présent.
Maitre [R] [H] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En application des dispositions de l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique “En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [L] [Q] née le 25 aout 1991 , a été admise le 27 avril à 18h00 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 28 avril 2026 , à la demande d’un tiers, en l’espèce de M. [L] [T] son père , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 27 avril 2026 à 18h 00 , en raison de l’urgence invoquée, émanant du docteur [J] [A] lequel indiquait que Mme [L] [Q] présentait, dans un contexte de troubles psychiques connus des troubles du comportement se caractérisant notamment par une restriction alimentaire majeure, un amaigrissement important, un déni des troubles et une absence de conscience de la gravité de son état somatique , une insuffisance rénale aigue en lien avec la dénutritition dans le cadre d’une anorexie sévère chronique réfractaire et de trouble de l’humeur; le docteur [L] précise que la famille était très inquiète et que la patiente qui avait mis en échec la prise en charge ambulatoire refusait les soins de renutrition proposés dans le cadre de sa prise en charge de l’anorexie qui nécessitait une surveillance médicale intensive rapprochée.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [L] [Q] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Mme [L] [Q] le 29 avril 2026 .
Le juge a été saisi le 4 mai 2026 , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 27 avril à 18h00 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] le 28 avril 2026 à 11h 46 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Y] le 30 AVRIL à 13 h 54 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 30 avril 2026 par le directeur de l’hopital et portée le 30 avril 2026 à la connaissance de Mme [L] [Q].
L’ avis motivé en date du 4 MAI 2026 , dressé par le docteur [U] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que l’état de santé n’évoluait pas favorablement avec un refus par Mme [L] [Q] de l’alimentation par la sonde naso-gastrique, qu’elle se montrait toujours très ambivalente concernant la renutrition et refusait la réalimentation malgré le risque vital toujours présent; le médecin indique que les comportements de Mme [L] semblait dans une majeure partie guidée par des stratégies cognitives restrictives; que le contexte médical, le refus des soins, les troubles cognitifs justifiaient la poursuite des soins sans consentement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [L] [Q] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [L],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 07 mai 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification : Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [Q] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CHEVALLIER Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur Avis de la décision à M. [L] [T] le 07/05/2026 le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.