Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/00168
Formation
JCP Amiens
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 747 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS Chambre de proximité [Adresse 1] [Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00168 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWCT

Minute n° :

JUGEMENT DU 07 Mai 2026

S.C.I. LES CERISIERS

C/

[M] [I] [J], [U] [B] [W]

Expédition délivrée le 07 Mai 2026 Maître [F] [N] Préfecture

Exécutoire délivrée le 07 Mai 2026 Maître Pierre VAN [E]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 23 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.C.I. LES CERISIERS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pierre VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau D’AMIENS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [M] [I] [J] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [B] [W] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous signature privée du 22 décembre 2022, LA SCI LES CERISIERS a donné à bail à Madame [M] [I] [J] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], appartement n°16, à AMIENS (80), pour une durée de trois ans prenant effet le 22 décembre 2022, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 420 euros.

Le 5 juin 2025, LA SCI LES CERISIERS a signifié à Madame [M] [I] [J] un congé pour vendre à effet au 21 décembre 2025.

Par acte du même jour, elle a signifié le même acte à Monsieur [U] [B] [W].

Le 2 février 2026, LA SCI LES CERISIERS a fait signifier à Madame [M] [I] [J] et à Monsieur [U] [B] [W] une sommation de quitter les lieux.

LA SCI LES CERISIERS a assigné Madame [M] [I] [J] et Monsieur [U] [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, aux fins de : déclarer les défendeurs occupants sans droit ni titre et ordonner leur expulsion des locaux sis [Adresse 5], à [Localité 2] (80) et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1000 euros de dommages et intérêts,condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer indexé, charges comprises, jusqu’à libération effective des lieux ;condamner solidairement les défendeurs aux dépens, condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, LA SCI LES CERISIERS fait valoir qu’elle a régulièrement délivré congé aux défendeurs de sorte qu’ils sont désormais occupants sans droit, ni titre. Elle dit subir un préjudice en raison de leur maintien dans les lieux.

À l’audience du 23 mars 2026, LA SCI LES CERISIERS a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Régulièrement assignés à étude, Madame [M] [I] [J] et Monsieur [U] [B] [W] n’ont pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé l’irrecevabilité des prétentions dirigées contre Monsieur [U] [B] [W] faut d’intérêt à agir en l’absence de qualité de locataire de ce défendeur. LA SCI LES CERISIERS n’a pas formulé d’observations en réponse à ce moyen soulevé.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des prétentions dirigées contre Monsieur [U] [B] [W]

Aux termes des articles 32 et 122 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, tel que le défaut d’intérêt à agir.

Assigné en défense, Monsieur [U] [B] [W] n’est pas locataire du bien objet du bail. S’il semble être en couple avec Madame [M] [I] [J] avec qui il aurait un jeune enfant, il n’est pas démontré qu’il le serait en raison d’un mariage ou d’un contrat de PACS, et qu’une demande de cotitularité aurait été formulée auprès de la bailleresse en application de l’article 1751 du code civil.

Les demandes formées contre Monsieur [U] [B] [W] seront donc déclarées irrecevables faute d’intérêt à agir de LA SCI LES CERISIERS.

Sur le congé pour vendre et la demande d’expulsion

En vertu de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut donner congé dans le but de vendre le logement qui lui appartient, libre de toute occupation.

Le congé pour vendre doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée.

Il vaut offre de vente au locataire.

Il doit reproduire les termes des cinq premiers alinéas de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989.

En l’espèce, LA SCI LES CERISIERS a signifié à Madame [M] [I] [J] un congé pour vendre par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025 dont la lecture permet de constater que : Le congé a été délivré plus de six mois avant l’expiration du bail devant intervenir le 21 décembre 2025 ;Le congé mentionne qu’il s’agit d’un congé pour vente ;Le prix et les modalités de la vente sont précisés ;Le congé contient une offre d’acquisition au profit de la locataire ;Il énonce les cinq premiers alinéas du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Ce congé respecte donc les conditions imposées par la loi.

Il a été signifié à Madame [M] [I] [J] par remise à étude.

Il y a donc lieu de constater la validité du congé délivré à la requête de LA SCI LES CERISIERS et de constater que le bail s’est trouvé résilié à la date du 21 décembre 2025.

Il en résulte que Madame [M] [I] [J], qui s’est maintenue dans les lieux postérieurement à la date d’effet du congé, ainsi que cela résulte de la sommation de quitter les lieux délivrée le 2 février 2026 et du procès-verbal de non-libération des lieux dressé le même jour, est occupante sans droit ni titre, de sorte que son expulsion doit être ordonnée, selon les modalités qui seront précisées au dispositif.

3. Sur le paiement d’une indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu envers le propriétaire d'une indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail s’étant trouvé résilié depuis le 21 décembre 2025, Madame [M] [I] [J] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer indexé et des charges et de les condamner à son paiement à compter du 21 décembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

4. Sur la demande de dommages et intérêts

En l’espèce, LA SCI LES CERISIERS ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait causé par le maintien dans les lieux de la locataire. Elle ne fait état d’aucun impayé, n’évoque aucunement un projet de vente retardé ou mis à mal et ne qualifie d’ailleurs pas son préjudice. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

5 . Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [I] [J] aux dépens de l'instance qui ne comprendront, pour les actes antérieurs à la présente décision, que l’assignation qui la concerne.

LA SCI LES CERISIERS conservera à sa charge les actes signifiés à Monsieur [U] [B] [W].

Il sera rappelé que le congé pour vendre, qui ne découle pas d’un éventuel manquement des locataires à leurs obligations, mais de l’exercice d’une simple faculté pour le bailleur dans son unique intérêt, ne peut être mis à la charge de la partie défenderesse

Il convient également de condamner Madame [M] [I] [J] à payer à LA SCI LES CERISIERS la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE irrecevables les prétentions de LA SCI LES CERISIERS contre Monsieur [U] [B] [W],

CONSTATE la résiliation, au 21 décembre 2025, du bail d’habitation portant sur le logement situé au [Adresse 6] à [Localité 2] (80) ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [M] [I] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [M] [I] [J] à compter du 21 décembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE Madame [M] [I] [J] à payer en deniers ou quittances à LA SCI LES CERISIERS l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 21 décembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux;

CONDAMNE Madame [M] [I] [J] aux dépens de l'instance qui ne comprendront, pour ceux antérieurs à la présente décision, que le coût de l’assignation qui la concerne ;

CONDAMNE Madame [M] [I] [J] à payer à LA SCI LES CERISIERS la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE LA SCI LES CERISIERS de ses autres demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/00168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.