Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
26/01770
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 297 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

Appel des causes le 07 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 26/01770 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SI3

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Mathilde DEVULDER, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [D] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Monsieur [O] [H] représentant de M. [T] [P] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [Z] [A] de nationalité Algérienne né le 05 Janvier 1979 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 21 novembre 2025 par M. [T] [P] , qui lui a été notifié le 24 novembre 2025 à 11h30. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 07 avril 2026 par M. [T] [P] , qui lui a été notifié le 07 avril 2026 à 17h30.

Par requête du 06 Mai 2026, arrivée par courrier électronique à 12h16 M. [T] [P] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 11 avril 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire madame la présidente

Me [R] [L] entendu en ses observations ; manquement dans les diligences, la préfecture doit tout mettre en oeuvre pour la rétention soit la plus courte possible, c’est le cas que la personne ait un comportement difficile ou non, le régime est le même pour tous, il faut que les diligences utiles soit effectuées, ce n’est pas parce que les personnes ont un casier long comme le bras qu’elles doivent rester plus longtemps en rétention. Les diligences sont les même pour tout le monde. Depuis le 8 avril il n’y a plus rien concernant monsieur. On a pas la preuve du laissez passer. Il n’y a rien depuis environ 30 jours et il y a un manquement dans les diligences de l’administration, je demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation de rétention.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé: je demande de rejeter le moyen soulevé par l’avocate. Une demande de laissez passer consulaire a été faite le 08 avril. C’est compliqué avec les autorités algériennes pour avoir un rendez vous. Monsieur constitue une menace manifeste à l’ordre public au vue de son casier. Je demande la prolongation de rétention.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il résulte des éléments de la procédure que l'administration a effectué une demande de laissez-passer consulaire auprès autorités consulaires algériennes le 08/04/2026 ; qu’une demande de routing à destination de l'Algérie a été sollicitée le 08/04/2026 auprès du pôle central d’éloignement.

Il est établie que monsieur [A] a été condamné à de nombreuse reprise entre juillet 2019 et novembre 2022 a plusieurs peine d’emprisonnement et pour des faits constituant une menace à l’ordre public. Les circonstances dans lesquels il a été interpellé précédemment à son placement en rétention montrent qu’il continue a minima d’être impliqué dans des faits délictuels de rixe avec usage d’une arme, délit de fuite aprés un accident. Dans le véhicule dans lequel il a été interpellé, ont été retrouvé plusieurs armes. Il y a lieu ainsi de considérer que l’intéressé constitue toujours une menace à l’ordre public et que les conditions de l’article L 742-4 du CESEDA sont réunies.

L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, en visio

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h37 Ordonnance transmise ce jour à M. [T] [P] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/01770 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SI3 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 26/01770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.