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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/03444
Formation
Contentieux <= 10.000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03444 - N° Portalis DBZT-W-B7J-G2SU [H] [Y] / S.A.S. HELIOS MINUTE :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

M. [H] [Y] né le 28 Septembre 1965 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Manuel DE ABREU de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,

DEFENDERESSE

S.A.S. HELIOS, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire - Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 25 Novembre 2025 - Date de l'acte de saisine : 25 Novembre 2025 - Débats à l'audience publique du : 13 Mars 2026 _____________________________________________________________ Copie délivrée à: le: Exécutoire délivré à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [Y] a contracté avec la SAS HELIOS pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur de marque DAIKIN, modèle Alterna 3, ainsi que d’une centrale d’eau chaude. De multiples coupures électriques se produisant par déclenchement du disjoncteur de l’habitation, après l’installation de cette pompe à chaleur, Monsieur [H] [Y] a informé son cocontractant de la situation. Il est apparu que ces coupures résultaient du matériel livré et installé, lequel fonctionnait en monophasé, alors que l’installation électrique de l’habitation du demandeur était en triphasée. Les parties n’étant pas parvenu à un accord sur les modifications à apporter à l’installation, une expertise judiciaire a été diligentée par le demandeur, l’expert ayant déposé son rapport le 30/04/2025. Par acte en date du 25/09/2025, Monsieur [H] [Y] a fait citer la SAS HELIOS devant la juridiction de céans. Il sollicite la condamnation de la SAS HELIOS au paiement des sommes de : -3347.64 euros indexée sur l’indice BT01 base Juin 2025 pour les travaux. -3000 euros au titre du préjudice de jouissance. -5463.68 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et d’expertise. Que l’exécution provisoire soit prononcée. A l’audience du 13/03/2026, Monsieur [H] [Y] est représenté par son conseil, la SAS HELIOS étant non comparante, ni représentée. Monsieur [H] [Y] maintient ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 07/04/2026 par mise à dispsoition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action.Monsieur [H] [Y] fonde sa demande sur la garantie légale de conformité issue des articles L217-3 et suivants du Code de la consommation, que l’acheteur est en droit d’actionner lorsque le produit installé par le professionnel présente des dysfonctionnements et qu’il n’est pas conforme à sa destination. Il s’agit d’une garantie légale qui doit être mise en œuvre dans le délai de 2 ans, ce qui est le cas de l’espèce, puisque la facture a été établie est datée du 28/10/2022, et que le référé expertise a été diligenté le 02/07/2024 avant le délai légal de prescription de l’action. Cette procédure de référé étant interruptive de prescription et l’action au fond ayant été engagée le 25/09/2025, elle sera déclarée recevable par la juridiction.

Sur le coût de remise en état.Monsieur [H] [Y] sollicite à ce titre la condamnation de son contradicteur au paiement de la somme de 3347.64 euros, correspondant à une réduction du prix visé par les dispositions de l’article L217-14 du Code de la consommation. L’expert Judiciaire, à cet égard, a noté dans son rapport que le problème principal de fonctionnement de cette pompe à chaleur provient de l’alimentation électrique, auquel il est possible de remédier en remplaçant le tableau électrique, les différentiels, les disjoncteurs et en équilibrant les phases et a chiffré le coût de ces travaux à la somme 3347.64 euros Il y aura donc lieu de condamner la SAS HELIOS au paiement de cette somme, et de dire qu’elle sera indexée sur l’indice BT01 base Juin 2025. Sur le préjudice de jouissance.Le comportement fautif de la SAS HELIOS, dont l’installation s’est avérée défectueuse, a occasionné au demandeur un préjudice, les coupures s’étant poursuivies pendant plusieurs années. Monsieur [H] [Y] sera équitablement indemniser de celui-ci par la condamnation du défendeur à ce titre au paiement de la somme de 1500 euros. Sur l’article 700 du CPC.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”. Monsieur [H] [Y] sollicite à cet égard, la condamnation au paiement de la somme de 5463.68 euros. Il justifie des provisions versées pour l’instance de référé à hauteur de 2473,28 euros. Il indique que les frais dus au titre de la procédure diligentée au fond vont s’élever à 2760 euros et sollicite en conséquence la condamnation au titre des frais irrépétibles de la somme de 5463.68 euros. Cependant la juridiction constate que la défenderesse n’a pas soutenue à l’audience au fond et que ce dossier a pu être plaidé au 2eme appel. Dès lors il sera accordé au titre de ces frais irrépétibles à Monsieur [H] [Y] la somme de 3673.28 euros. Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”. La SAS HELIOS sera condamné aux entiers dépens en ce compris ceux du référé, de l’expertise et de la procédure au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.

Déclare recevable l’action intentée par Monsieur [H] [Y]. Condamne la SAS HELIOS à payer à Monsieur [H] [Y] les sommes suivantes : -3347.64 euros correspondant au coût des travaux avec indexation sur l’indice BT01 base Juin 2025. -1500 euros au titre du préjudice de jouissance. -3673.28 euros au titre de l’article 700 du CPC. Condamne la SAS HELIOS aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé, de l’expertise et de la procédure au fond. Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire. Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le magistrat

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/03444.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03444. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.