Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/01298
Formation
Divorces Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
573 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LE 27 AVRIL 2026

N° RG 25/01298 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F27W - Divorces Cabinet 1 -

MINUTE N° 26/00062

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le CE à Me Claire BILLARD CE à M. [B] CCC Dossier

JUGEMENT

DU 27 AVRIL 2026

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente

GREFFIER: Fanny LECOQ lors des débats, Elsa COLLET lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 23 Février 2026

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Date indiquée à l'issue des débats.

DEMANDEUR :

Madame [H] [X] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ILE MAURICE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claire BILLARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2024-1556 du 07/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [Q], [P] [B] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 22 mai 2025,

Vu l'ordonnance d'orientation en date du 23 octobre 2025,

Se déclare compétent pour statuer sur la demande en divorce en application de l’article 3 du Règlement (UE)2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II ter,

Dit que la loi française est applicable ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [H] [X] Née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 1] (Maurice)

et

Monsieur [S] [Q] [P] [B] Né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (Morbihan)

unis en mariage à [Localité 4] ([Etablissement 1]), le 4 janvier 2006, avec contrat préalable portant adoption du régime de la séparation de biens ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Donne acte à l'épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix , et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 21 janvier 2010 ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

Condamne madame [H] [X] aux dépens ;

Dit qu'il appartiendra à la partie demanderesse de signifier à l'autre partie la présente décision.

Et a été signé, le présent jugement, par C. BERTRAND, Juge aux Affaires Familiales, et E. COLLET, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/01298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.